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04/02/2025 | SUISSE | N°4D_2/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 4 février 2025  , 4D 2/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_2/2025  
 
 
Arrêt du 4 février 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ et D.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX24.048255-241667, 290). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par ordonnance du 5 août 2024, la Juge de paix du ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_2/2025  
 
 
Arrêt du 4 février 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ et D.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX24.048255-241667, 290). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par ordonnance du 5 août 2024, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à A.________, B.________ et E.________ de quitter et rendre libres pour le 26 août 2024, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis (...), sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête des bailleurs C.________ et D.________. 
Le 23 octobre 2024, les bailleurs ont requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 5 août 2024. 
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la Juge de paix du district de Nyon a imparti aux locataires un délai échéant le 6 janvier 2025, à midi, pour quitter et rendre libres les locaux en question. 
 
2.  
Le recours interjeté contre ladite ordonnance par A.________ et B.________ a été rejeté par arrêt du 16 décembre 2024 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
3.  
Le 31 décembre 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil exigé par l' art. 74 al. 1 let. a LTF , de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , les autres cas énumérés à l' art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, les recourants ne démontrent pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération ( art. 113 LTF ).  
 
4.2. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation ( art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie en vertu de l' art. 117 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
4.3. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. On cherche en vain, dans le mémoire de recours, la moindre référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation digne de ce nom. Les intéressés ne s'en prennent du reste pas aux considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Le présent recours est dès lors irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .  
 
5.  
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, ils ne seront pas tenus d'indemniser les intimés au recours puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4D_2/2025
Date de la décision : 04/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-04;4d.2.2025 ?

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