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22/01/2025 | SUISSE | N°5A_39/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 22 janvier 2025  , 5A 39/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_39/2025  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
sursis à l'exécution du placement Ã

  des fins d'assistance, restitution de délai ( art. 50 LTF ), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juille...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_39/2025  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance, restitution de délai ( art. 50 LTF ), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juillet 2024 (C/17221/2004-CS DAS/170/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Statuant le 12 juin 2024 par voie de mesures superprovisionnelles (DTAE/4011/2024), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________. Par ordonnance prise le même jour (DTAE/4042/2024), il a en outre ordonné l'expertise psychiatrique de la prénommée. Par courriel du 8 juillet 2024, celle-ci a demandé la levée du placement.  
 
1.2. Par ordonnance du 16 juillet 2024 (DTAE/5119/2024), le Tribunal de protection a confirmé le placement à des fins d'assistance (ch. 1) et sursis à son exécution, moyennant diverses conditions (ch. 2-3).  
Par décision du 25 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours interjetés contre cette décision par la personne concernée et le Service de protection de l'adulte (SPAd). 
 
2.  
Par acte du 15 décembre 2024 - transmis le 18 décembre 2024 par la juridiction cantonale -, la personne concernée " sollicite une restitution de délai auprès du Tribunal fédéral ".  
 
3.  
En l'occurrence, la requérante - autant que son écriture est par ailleurs intelligible - entend obtenir la " restitution du délai " de recours aux fins de recourir contre la décision prise le 25 juillet 2024 par la Chambre de surveillance; cette décision lui a été notifiée le 5 août suivant, de sorte qu'un recours serait amplement tardif ( art. 100 al. 1 LTF ). L'écriture de l'intéressée doit dès lors être traitée en tant que requête en restitution de délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF .  
 
3.1. En l'espèce, la requérante expose que l'absence de mesures par les autorités de protection en vue de soigner sa " candidose " au moyen de " probiotiques " a eu des " conséquences sur ses droits ", notamment sur sa possibilité " d'exercer un recours devant le Tribunal fédéral ".  
Il est vrai que la maladie peut, dans certaines circonstances, constituer un motif de restitution de délai ( cf . FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 50 LTF et les références). Fondée sur de simples allégations, l'argumentation de la requérante n'est cependant pas apte à prouver que la " candidose " dont elle se dit affectée l'aurait empêchée de respecter le délai de recours pour s'adresser au Tribunal fédéral. Il y a d'autant moins de raisons de l'admettre que, en instance cantonale, l'intéressée avait déjà évoqué sa " candidose ", circonstance qui ne l'avait pourtant pas empêchée d'observer le délai pour recourir à la Chambre de surveillance. Faute d'être suffisamment motivée à cet égard, la requête est ainsi irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ).  
 
3.2. La requête apparaît irrecevable pour un autre motif: elle n'est pas accompagnée de l'acte omis, à savoir le dépôt du mémoire de recours au Tribunal fédéral (arrêt 9C_193/2023 du 15 mars 2023, qui se réfère à FRÉSARD, ibid ., n° 23).  
 
4.  
Vu ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ; cf . arrêt 9C_193/2023 précité), sans percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La requête de restitution de délai est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_39/2025
Date de la décision : 22/01/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-01-22;5a.39.2025 ?

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