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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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5A_39/2025 Â
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Arrêt du 22 janvier 2025 Â
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IIe Cour de droit civil Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Bovey, Président.Â
Greffier : M. Braconi.Â
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Participants à la procédureÂ
A.________,Â
recourante,Â
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,Â
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.Â
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ObjetÂ
sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance, restitution de délai ( art. 50 LTF ),Â
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recours contre la décision de la Chambre deÂ
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juillet 2024 (C/17221/2004-CS DAS/170/2024).Â
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Considérant en fait et en droit : Â
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1.1. Statuant le 12 juin 2024 par voie de mesures superprovisionnelles (DTAE/4011/2024), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________. Par ordonnance prise le même jour (DTAE/4042/2024), il a en outre ordonné l'expertise psychiatrique de la prénommée. Par courriel du 8 juillet 2024, celle-ci a demandé la levée du placement. Â
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1.2. Par ordonnance du 16 juillet 2024 (DTAE/5119/2024), le Tribunal de protection a confirmé le placement à des fins d'assistance (ch. 1) et sursis à son exécution, moyennant diverses conditions (ch. 2-3). Â
Par décision du 25 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours interjetés contre cette décision par la personne concernée et le Service de protection de l'adulte (SPAd).Â
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Par acte du 15 décembre 2024 - transmis le 18 décembre 2024 par la juridiction cantonale -, la personne concernée " sollicite une restitution de délai auprès du Tribunal fédéral ". Â
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En l'occurrence, la requérante - autant que son écriture est par ailleurs intelligible - entend obtenir la " restitution du délai " de recours aux fins de recourir contre la décision prise le 25 juillet 2024 par la Chambre de surveillance; cette décision lui a été notifiée le 5 août suivant, de sorte qu'un recours serait amplement tardif ( art. 100 al. 1 LTF ). L'écriture de l'intéressée doit dès lors être traitée en tant que requête en restitution de délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF . Â
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3.1. En l'espèce, la requérante expose que l'absence de mesures par les autorités de protection en vue de soigner sa " candidose " au moyen de " probiotiques " a eu des " conséquences sur ses droits ", notamment sur sa possibilité " d'exercer un recours devant le Tribunal fédéral ". Â
Il est vrai que la maladie peut, dans certaines circonstances, constituer un motif de restitution de délai ( cf . FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 50 LTF et les références). Fondée sur de simples allégations, l'argumentation de la requérante n'est cependant pas apte à prouver que la " candidose " dont elle se dit affectée l'aurait empêchée de respecter le délai de recours pour s'adresser au Tribunal fédéral. Il y a d'autant moins de raisons de l'admettre que, en instance cantonale, l'intéressée avait déjà évoqué sa " candidose ", circonstance qui ne l'avait pourtant pas empêchée d'observer le délai pour recourir à la Chambre de surveillance. Faute d'être suffisamment motivée à cet égard, la requête est ainsi irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ). Â
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3.2. La requête apparaît irrecevable pour un autre motif: elle n'est pas accompagnée de l'acte omis, à savoir le dépôt du mémoire de recours au Tribunal fédéral (arrêt 9C_193/2023 du 15 mars 2023, qui se réfère à FRÉSARD, ibid ., n° 23). Â
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4. Â
Vu ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ; cf . arrêt 9C_193/2023 précité), sans percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Â
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Par ces motifs, le Président prononce : Â
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1. Â
La requête de restitution de délai est irrecevable.Â
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2. Â
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.Â
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3. Â
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.Â
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Lausanne, le 22 janvier 2025Â
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Au nom de la IIe Cour de droit civilÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : BoveyÂ
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Le Greffier : BraconiÂ