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08/01/2025 | SUISSE | N°1C_2/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 8 janvier 2025  , 1C 2/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_2/2025  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de C

hancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal, recevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal féd...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_2/2025  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal, recevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 20 décembre 2024 
(RR.2024.127-128). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 11 novembre 2024, la société B.________ (aux Îles Vierges britanniques) ainsi que son ayant droit A.________ (domicilié au Brésil) ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture (ainsi que contre l'ordonnance d'entrée en matière) rendue le 9 octobre 2024 par le Ministère public du canton de Genève ordonnant la remise par voie d'entraide judiciaire, aux autorités portugaises, de la documentation relative à trois comptes bancaires détenus par B.________. Était annexée au recours une "fiche de B.________ sur le site C.________", censée démontrer l'existence de la société. Par lettre du 13 novembre 2024 de la Cour des plaintes, les recourants ont été invités à produire des documents attestant de l'existence de la société, de l'identité et des pouvoirs du signataire des procurations produites. Considérant avoir déjà satisfait à cette exigence, les recourants n'ont pas fourni d'autres renseignements. 
Par arrêt du 20 décembre 2024, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, considérant que le document produit n'était pas officiel et que les fichiers mentionnés sur la base de données n'étaient pas librement accessibles. L'ayant droit économique de la société n'avait par ailleurs pas qualité pour recourir. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes en tant qu'il déclare le recours irrecevable. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. La décision de clôture du Ministère public genevois prévoit la transmission de renseignements bancaires à l'autorité requérante. La première condition posée à l' art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.  
 
1.2. S'agissant de la seconde, les recourants se plaignent d'un formalisme excessif et d'arbitraire dans l'application de l' art. 52 al. 3 PA (RS 172.021). Ils estiment avoir démontré l'existence de la société recourante par la production d'un extrait du site "C.________" la concernant et reprochent à la Cour des plaintes de ne pas avoir rendu d'ordonnance motivée expliquant pour quelles raisons ce document n'était pas suffisant.  
 
1.2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. , lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).  
 
1.2.2. Les arguments des recourants ne permettent pas d'admettre l'existence d'un déni de justice évident pouvant justifier une entrée en matière. Les exigences de la Cour des plaintes ne procèdent en rien d'un formalisme excessif, s'agissant de démontrer l'existence d'une société recourante au moment même du dépôt du recours, ainsi que les pouvoirs effectifs des personnes censées la représenter à ce moment-là (cf. arrêt 1C_38/2022 du 27 janvier 2022). Comme le relève l'arrêt attaqué, le document produit avec le recours est un extrait d'une base de données et ne constitue pas un document officiel. Les fichiers PDF mentionnés sur ladite page (en particulier le "certificate of good standing") ne sont par ailleurs pas librement accessibles en ligne, car leur accès est payant. Dès lors, les recourants, qui agissaient par l'entremise d'un mandataire professionnel censé savoir d'emblée quels documents doivent être produits à l'appui d'un recours formé par une société étrangère contre une ordonnance de clôture (arrêts 1C_38/2022 du 27 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2), ne pouvaient supposer que l'invitation à fournir des documents supplémentaires démontrant formellement l'existence de la société procédait d'un simple automatisme procédural de la part de la juridiction précédente. Ils ont obtenu, conformément à l' art. 52 al. 2 PA , un délai pour produire les documents manquants, et pouvaient s'adresser à la Cour des plaintes en cas de doute sur l'irrégularité constatée. Dès lors que les conséquences d'un défaut de production étaient en outre clairement exposées, le prononcé d'irrecevabilité ne constitue nullement un déni de justice.  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF . 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_2/2025
Date de la décision : 08/01/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-01-08;1c.2.2025 ?

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