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20/12/2024 | SUISSE | N°5A_757/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 20 décembre 2024  , 5A 757/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_757/2024  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
for de la poursuite, plainte sans objet, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offi

ces des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre 2024 (A/2515/2024-CS, DCSO/494/24). 
 
 
Vu :  
le recours (traité comme recours en matière civil...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_757/2024  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
for de la poursuite, plainte sans objet, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre 2024 (A/2515/2024-CS, DCSO/494/24). 
 
 
Vu :  
le recours (traité comme recours en matière civile) interjeté par A.________, représentée par son mari C.________, contre la décision du 17 octobre 2024 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève; 
l'ordonnance du 5 novembre 2024 invitant la recourante, en application de l' art. 42 al. 5 LTF , à signer elle-même le mémoire ou à le faire signer par un avocat autorisé jusqu'au 15 novembre 2024; 
l'ordonnance du même jour invitant l'intéressée à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 20 novembre 2024; 
l'ordonnance du 28 novembre 2024 lui fixant un délai supplémentaire au 9 décembre 2024 pour s'exécuter; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 décembre 2024; 
 
 
Considérant :  
que le mémoire n'a pas été régularisé en temps utile, de sorte qu'il ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ); 
que, de surcroît, l'avance de frais n'a pas non plus été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet ( art. 62 al. 3 LTF ); 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ); 
que, en dérogation au principe général ( art. 66 al. 1 LTF ), il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de C.________, lequel a indûment procédé au nom de son épouse ( art. 66 al. 3 LTF ; cf . BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 18 ad art. 66 LTF , avec la jurisprudence citée);  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de C.________. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_757/2024
Date de la décision : 20/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-20;5a.757.2024 ?

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