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16/12/2024 | SUISSE | N°5A_854/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 16 décembre 2024  , 5A 854/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_854/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
avis d'enlèvement d'actifs inventoriés, effet suspensif, 
 
r

ecours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites 
de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2024 (DCSO/577/24). 
 
 
Vu ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_854/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
avis d'enlèvement d'actifs inventoriés, effet suspensif, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites 
de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2024 (DCSO/577/24). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du 27 novembre 2024 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève; 
le recours en matière civile interjeté le 9 décembre 2024 par la société A.________ SA à l'encontre de cette ordonnance, concluant à l'attribution de l'effet suspensif à la plainte en tant qu'elle porte sur l'enlèvement des actifs saisis; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ; 
que, en l'occurrence, la juridiction précédente a refusé l'effet suspensif en tant que la plainte porte " sur l'enlèvement des actifs saisis ", mais l'a accordé en ce sens qu'il est interdit à l'Office cantonal des poursuites de procéder à la réalisation forcée desdits actifs jusqu'à droit jugé sur la plainte;  
que l'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_209/2023 du 12 avril 2023 consid. 4 et la jurisprudence citée); 
que, partant, la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle doit exposer conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); 
que, en l'espèce, l'intéressée ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle, mais reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine; 
que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_854/2024
Date de la décision : 16/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-16;5a.854.2024 ?

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