Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_854/2024
Arrêt du 16 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
avis d'enlèvement d'actifs inventoriés, effet suspensif,
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2024 (DCSO/577/24).
Vu :
l'ordonnance du 27 novembre 2024 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;
le recours en matière civile interjeté le 9 décembre 2024 par la société A.________ SA à l'encontre de cette ordonnance, concluant à l'attribution de l'effet suspensif à la plainte en tant qu'elle porte sur l'enlèvement des actifs saisis;
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ;
que, en l'occurrence, la juridiction précédente a refusé l'effet suspensif en tant que la plainte porte " sur l'enlèvement des actifs saisis ", mais l'a accordé en ce sens qu'il est interdit à l'Office cantonal des poursuites de procéder à la réalisation forcée desdits actifs jusqu'à droit jugé sur la plainte;
que l'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_209/2023 du 12 avril 2023 consid. 4 et la jurisprudence citée);
que, partant, la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle doit exposer conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2);
que, en l'espèce, l'intéressée ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle, mais reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine;
que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi