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16/12/2024 | SUISSE | N°5A_620/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 16 décembre 2024  , 5A 620/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_620/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de la 
Riviera - Pays-d'Enhaut, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. 
 
Objet 
saisie de salaire, récusation, 
Â

 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 août 2024 (FA23.048606-240...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_620/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de la 
Riviera - Pays-d'Enhaut, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. 
 
Objet 
saisie de salaire, récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 août 2024 (FA23.048606-240640 16). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 23 avril 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte que A.________ a formée à l'encontre d'une saisie de salaire ordonnée le 28 septembre 2023 par l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. 
Par arrêt du 19 août 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement accueilli le recours du débiteur, annulé la saisie de salaire à compter du 1er novembre 2023 et invité l'Office des poursuites à restituer au plaignant le montant de 3'803 fr. 60 retenu sur le salaire du mois de novembre 2023. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 14 septembre 2024, le plaignant interjette un " recours contre le déni de justice ( art. 100 LTF ) lié au refus de statuer (sic) la requête en nullité du 13 mai 2023 et la requête en nullité des actes de procédures auxquels a participé la juge B.________ ". Il conclut à l'annulation des actes auxquels a participé la prénommée (ch. I) et la réforme du ch. I du dispositif du prononcé du 23 avril 2024 (ch. II).  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant. L'avance de frais a été versée dans le délai imparti à cet effet. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . 
 
5.  
 
5.1. L'argumentation du recourant concernant la récusation de la Juge cantonale B.________ en application de l' art. 10 ch. 4 LP est non seulement manifestement abusive ( art. 42 al. 7 LTF ), mais repose de surcroît sur de nombreuses allégations étrangères aux constatations de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Il ne ressort pas non plus de la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les citations) que l'intéressé aurait requis la récusation de la magistrate en cause à l'appui de son recours. Il s'ensuit que le recours apparaît d'emblée irrecevable à cet égard.  
 
5.2. Les conclusions formulées sous ch. II du mémoire se rapportent à la " plainte du 10 novembre 2023 " et à la saisie de salaire ordonnée au préjudice du recourant. Sur ce point, le recours n'a donc pas pour objet un " déni de justice " qui permettrait au recourant, en vertu de l' art. 100 al. 7 LTF , de s'affranchir du respect du délai de recours.  
En l'espèce, ce délai - de dix jours ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) - n'a pas été observé. D'après le suivi des envois de La Poste, le pli contenant l'arrêt déféré est parvenu à l'office postal le 21 août 2024; le recourant a été avisé pour retrait jusqu'au 28 août 2024 , le délai de garde étant toutefois " prolongé par le destinataire " jusqu'au 18 septembre 2024 . De jurisprudence constante, cet arrangement avec La Poste n'a pas pour effet de prolonger le délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429, avec les références), de sorte que la décision attaquée est censée avoir été notifiée le dernier jour de ce délai ( art. 44 al. 2 LTF ), et non le jour du retrait effectif ( i.c. 7 septembre 2024). Déposé le 14 septembre 2024 , le présent recours est ainsi tardif, partant irrecevable.  
C'est en vain que le recourant invoque la " nullité " ( art. 22 al. 1 LP ) de la poursuite introduite à son encontre. Indépendamment de l'évidente inconsistance de ce moyen devant l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes, le Tribunal fédéral ne saurait de toute façon en connaître; si la nullité de la poursuite peut être constatée dans un recours en matière civile fondé sur l' art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 140 III 651 consid. 3), encore faut-il que celui-ci soit par ailleurs recevable, dès lors que le Tribunal fédéral n'est plus autorité fédérale de surveillance depuis l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 135 III 46 consid. 4.2).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et c LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
Le recourant, dont le comportement procédurier est notoire (pour s'en tenir à des arrêts récents: 5A_361/2024; 7B_183/2024; 6B_1246/2024; 6F_32/2022; 4D_41/2022; 4D_43/2022; 5A_560/2022; 6B_815/2022; 6B_294/2021; 1F_33/2020; 1B_320/2020), est informé que d'ultérieures écritures de la même facture dans la présente cause - en particulier des requêtes abusives de récusation ou de révision - seront classées sans réponse .  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_620/2024
Date de la décision : 16/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-16;5a.620.2024 ?

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