Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_32/2024
Arrêt du 13 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Annette Micucci, avocate,
requérante,
contre
B.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_811/2023 du 25 septembre 2024.
Faits :
A.
Par arrêt du 25 septembre 2024 (5A_811/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par A.________ le 26 octobre 2023 contre l'arrêt du 18 septembre 2023 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui oppose la recourante à son époux B.________.
B.
Par acte posté le 8 novembre 2024, A.________ demande la révision de l'arrêt 5A_811/2023. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que son recours en matière civile déposé contre l'arrêt cantonal précité est admis et qu'en conséquence B.________ est condamné à verser en ses mains, à titre de contribution d'entretien en faveur des enfants C.________ et D.________, allocations familiales non comprises, la somme de 18'477 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, puis 3'600 fr. par mois et par enfant du 1er mai au 31 août 2021 et 3'300 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2021.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
C.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. B.________ s'est toutefois déterminé spontanément sur la demande de révision. Ses observations ont été communiquées à A.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 6 et les références).
1.2. L' art. 124 al. 1 let. b LTF prévoit que la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral pour violation d'autres règles de procédure dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai est applicable aux vices affectant un arrêt fédéral dans les cas énumérés aux let. b à d de l' art. 121 LTF (arrêt 9F_18/2024 du 18 novembre 2024 consid. 2).
En l'occurrence, la requérante invoque le motif de révision de l' art. 121 let . d LTF. Dès lors qu'elle a reçu l'arrêt 5A_811/2023 le 11 octobre 2024, sa demande respecte le délai légal.
2.
Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Le motif de révision prévu à l' art. 121 let . d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 rendu sous l'empire de l'ancien art. 136 let . d OJ dont la teneur était semblable à l' art. 121 let . d LTF; arrêt 5G_2/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.
À l'appui de sa demande de révision, la requérante rappelle que l'arrêt entrepris retient que " dans la mesure où l'on admet que, dans les limites fixées par l'arrêt de renvoi, des faits et des moyens de preuve nouveaux sont recevables si la procédure cantonale applicable le permet et que l'autorité de renvoi doit même examiner d'office si des faits nouveaux sont survenus avant de rendre sa décision lorsque l' art. 296 al. 1 CPC s'applique, il y a lieu de considérer que la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en allouant des montants supérieurs à ceux offerts par l'intimé dans son recours au Tribunal fédéral compte tenu de l'application de la maxime d'office à la procédure de renvoi ". Elle expose que c'est à tort qu'il est constaté que la Cour de justice avait alloué des contributions d'entretien de montants " supérieurs " à ceux offerts par l'intimé dans son recours au Tribunal fédéral ayant conduit à l'arrêt de renvoi et qu'il est constant que ces montants étaient " inférieurs ". Elle relève sur cette base que s'il est vrai que la contribution d'entretien en faveur des enfants est soumise à la maxime d'office ( art. 296 al. 3 CPC ), cette maxime est " avant tout " prévue pour permettre au juge une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant. Or en l'occurrence ni la Cour de justice ni le Tribunal fédéral n'ont à juste titre retenu que l'on se trouvait dans une situation particulière dans laquelle le minimum vital (même élargi) du débirentier était atteint en raison des montants admis judiciairement, seule situation qui permettait de se départir de ses conclusions en défaveur des enfants. Partant, le Tribunal fédéral aurait dû considérer qu'en allouant des montants " inférieurs " à ceux offerts par l'intimé en défaveur des enfants, la Cour de justice avait bien versé dans l'arbitraire comme soutenu dans son recours du 26 octobre 2023.
4.
Il convient d'admettre avec la requérante que l'arrêt entrepris mentionne, de manière erronée, dans la subsomption (consid. 3.3.2) que la Cour de justice avait alloué des montants " supérieurs " à ceux offerts par l'intimé dans son recours au Tribunal fédéral. Cette erreur doit néanmoins être qualifiée d'erreur de plume, tant il est vrai qu'il ressort des consid. 3.1 et 3.2 résumant les positions des parties que ces contributions étaient " inférieures " aux conclusions prises par le mari en instance fédérale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'on ne saurait retenir que le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur un fait erroné. Dût-on considérer que tel aurait été le cas que la requérante ne démontre de toute manière pas que cette erreur serait susceptible de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue. En effet, sa considération portant sur la nécessité de se trouver dans une situation particulière dans laquelle le minimum vital du débirentier doit être lésé pour statuer en défaveur de l'enfant n'est soutenue par aucune référence topique. Pareille limitation dans l'application de la maxime d'office ne résulte pas de la jurisprudence, qui retient largement que dite maxime s'applique non seulement en faveur de l'enfant, mais aussi à son détriment, en particulier en faveur du parent débiteur d'entretien (ATF 148 III 270 consid. 6.4; 118 II 93 consid. 1a; arrêts 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1; 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3; 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). Partant, le grief d'arbitraire soulevé par la requérante dans son recours du 26 octobre 2023 aurait également dû être rejeté dans l'hypothèse où, comme mentionné par inadvertance dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice avait effectivement alloué des montants supérieurs à ceux offerts par l'intimé devant le Tribunal fédéral.
5.
En conclusion, la demande en révision est rejetée. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin