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12/12/2024 | SUISSE | N°5F_39/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 12 décembre 2024  , 5F 39/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_39/2024  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Hartmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 


intimée. 
 
Objet 
requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_5/2024 du 6 novembre 2024, récusation, 
 
 
Vu :  
la requête de récusation formée le 4 décembre 2024 ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_39/2024  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Hartmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_5/2024 du 6 novembre 2024, récusation, 
 
 
Vu :  
la requête de récusation formée le 4 décembre 2024 par A.________ à l'encontre du Juge fédéral Grégory Bovey en raison de sa participation " dans la cause 5D_5/2024 ainsi que dans les autres causes qui auraient été tranchées et seront tranchées " à l'occasion des recours interjetés contre " l'une ou l'autre des décisions qui ont été ou seront rendues par le Tribunal cantonal du canton de Vaud " ayant pour objet les amendes journalières " qui lui ont ou auront été successivement infligées par la Justice de paix du district de Lausanne ";  
 
 
Considérant :  
que, en tant qu'elle concerne la participation du Juge fédéral Grégory Bovey à l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 dans la cause 5D_5/2024, la présente requête doit être traitée comme requête de révision de l'arrêt précité (AUBRY-GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 3 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée);  
que, en l'espèce, la requérante invoque l' art. 34 al. 1 let . e LTF, aux termes duquel les juges se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire; 
que cette disposition a donné lieu à une abondante jurisprudence, à laquelle on peut se borner à renvoyer (AUBRY-GIRARDIN, op. cit., nos 35 ss ad art. 34 LTF ); 
que, pour l'essentiel, la requérante se borne à réitérer l'argumentation présentée à l'appui de son recours (à savoir qu'elle est propriétaire des biens qu'elle possède en Pologne et qu'elle ne possède pas des actifs de la succession litigieuse), dont elle conteste le caractère " prolixe " et " pléthorique ", soutient qu'il n'était " pas trop tard " pour se prévaloir de la garantie de la propriété ( cf . art. 26 Cst. ) et des " droits imprescriptibles au respect de la vie humaine ", ainsi que " des garanties de la liberté personnelle ", et se prévaut de l'impossibilité d'exécuter les injonctions que la juge de paix a émises à son encontre;  
que pareille argumentation ne démontre pas la moindre prévention du magistrat visé à l'égard de la requérante ( cf . sur les exigences posées par la jurisprudence: AUBRY-GIRARDIN, ibid ., n° 38 ss);  
que, en réalité, l'intéressée se plaint d'avoir été déboutée de tous ses moyens, ce qui - sous réserve de situations non alléguées, ni a fortiori établies dans le cas présent - ne saurait être pris en considération aux fins de la cause de récusation invoquée (AUBRY-GIRARDIN, ibid ., n° 46 et les arrêts cités);  
que, vu ce qui précède, il est superflu de se prononcer sur l'éventuelle tardiveté de la requête ( cf . à ce sujet: AUBRY-GIRARDIN, op. cit., nos 7 ss ad art. 36 LTF , avec les arrêts cités), étant relevé à ce propos que le Juge fédéral Grégory Bovey a participé à toutes les décisions impliquant la recourante (causes 5A_418/2022; 5A_281/2023) et statué comme juge instructeur dans la cause 5A_281/2023 (ordonnance de suspension du 5 juin 2023), laquelle a donné lieu à une requête de révision liquidée par arrêt du 9 septembre 2024 (cause 5F_16/2024);  
que, en conclusion, la requête - qui confine à la témérité - est rejetée, aux frais de la requérante ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5F_39/2024
Date de la décision : 12/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-12;5f.39.2024 ?

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