Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_613/2024
Arrêt du 12 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.
Objet
curatelle éducative ( art. 308 al. 1 CC ),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 12 juillet 2024 (ADM 53 / 2024 + AJ 54 / 2024).
Vu :
l'arrêt rendu le 12 juillet 2024 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura rejetant le recours formé par A.________ contre la décision du 8 mars 2024 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura approuvant le rapport de la curatrice du 13 février 2024 et ordonnant la poursuite, sans modification, de la curatelle au sens de l' art. 308 al. 1 CC instaurée le 30 novembre 2021 en faveur des quatre (désormais cinq) enfants mineurs de A.________ et de B.________;
le recours - traité en tant que recours en matière civile - interjeté par A.________ et B.________, lequel était intimé dans la procédure cantonale, au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité;
l'ordonnance du 18 septembre 2024 invitant A.________ à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 octobre 2024;
l'ordonnance du 8 octobre 2024 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 18 octobre 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais requise;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 octobre 2024 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
l'ordonnance du 30 octobre 2024 invitant B.________ à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 14 novembre 2024;
l'ordonnance du 21 novembre 2024 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 2 décembre 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais requise;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 décembre 2024 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
Considérant :
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 63 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF);
que, au demeurant, il eût été de toute façon irrecevable, dès lors que le motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents n'est pas critiqué conformément à l' art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2, avec les nombreux arrêts cités);
que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à C.________, Delémont.
Lausanne, le 12 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand