Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_624/2024
Arrêt du 12 décembre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Fondation Swiss Sport Integrity,
Eigerstrasse 60, 3007 Berne.
Objet
Saisie et destruction de substances dopantes,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge unique, du 19 novembre 2024
(C-6199/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 30 août 2024, la Fondation Swiss Sport Integrity à ordonné la saisie et la destruction de 300 capsules DHEA 50mg Olympian Labs et fixé un émolument de CHF 400.- à charge de A.________ en application de l'art. 20 al. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp; RS 415.0).
Par courrier du 17 septembre 2024, A.________ a adressé à la Fondation Swiss Sport Integrity un recours concluant à l'annulation de l'émolument de CHF 400.-.
Par courrier du 30 septembre 2024, la Fondation Swiss Sport Integrity a transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence une copie du courrier de A.________ du 17 septembre 2024.
Par décision incidente du 28 octobre 2024 adressée par envoi recommandé, le Tribunal administratif fédéral a signalé à A.________ que le courrier du 17 septembre 2024 n'était pas valablement signé, seule une copie de celui-ci ayant été remise au Tribunal, et l'a invitée à régulariser son écriture par une signature manuscrite et originale dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente, l'avertissant qu'à défaut de régularisation dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable. Cette décision incidente a été retournée au Tribunal administratif fédéral par la Poste Suisse avec la mention : « Non réclamé ».
Par arrêt du 19 novembre 2024, la Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours du 17 septembre 2024 pour défaut de régularisation de la signature dans le délai imparti.
2.
Par courrier du 28 novembre 2024 adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par celui-ci, A.________ déclare n'avoir pas reçu la décision incidente du 28 octobre 2024. Elle demande " de ne pas tenir compte des CHF 400.- ajouté (s) à l'amende de base " et de lui " octroyer des versements de CHF 20.- par mois pour s'acquitter de sa dette auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity ".
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
3.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
3.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours du 17 septembre 2024 pour défaut de signature manuscrite originale. Il s'ensuit que toutes les conclusions présentées dans le mémoire de recours du 28 novembre 2024 qui ne visent pas à s'en prendre à l'irrecevabilité prononcée dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi des conclusions tendant à l'annulation de l'émolument de CHF 400.- et à l'octroi de facilités de paiement.
4.
4.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
4.2. En l'occurrence, la recourante ne s'en prend en aucune manière aux motifs expressément formulés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué exposant les conditions de recevabilité d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral s'agissant de l'apposition d'une signature manuscrite originale, ainsi que la fiction de notification de la décision incidente du 28 octobre 2024 à l'échéance du délai de garde de 7 jours lorsque l'envoi a lieu par recommandé. Il s'ensuit que le mémoire de la recourante est dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que le mémoire de recours, qui ne contient pas d'autres conclusions que celles déclarées irrecevables ci-dessus, parce qu'exorbitantes de l'objet du litige (cf. consid. 3.2), en est entièrement dépourvues en violation de l' art. 42 al. 2 LTF .
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Fondation Swiss Sport Integrity et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge unique.
Lausanne, le 12 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : J. Hänni
Le Greffier : C.-E. Dubey