La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2024 | SUISSE | N°5A_727/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 5 décembre 2024  , 5A 727/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_727/2024  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
faillite personnelle, 
 
recours contre l'arrêt

de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 24 septembre 2024 (C/12579/2024, ACJC/1150/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 1...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_727/2024  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
faillite personnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 24 septembre 2024 (C/12579/2024, ACJC/1150/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 12 septembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de faillite personnelle formée par A.________. 
Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du prénommé. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 24 octobre 2024, A.________ déclare faire " opposition totale " aux décisions précitées; il demande au Tribunal fédéral " de bien vouloir examiner attentivement [son] dossier ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait soulevé aucun grief contre le jugement attaqué, ni pris de conclusions; partant, elle a considéré que la motivation du recours était insuffisante au regard des exigences l' art. 321 al. 1 CPC , même en faisant preuve de bienveillance envers un plaideur en personne dans une procédure sommaire, d'où l'irrecevabilité du recours.  
 
4.2. Le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il est dirigé contre le jugement de première instance, seul l'arrêt de la Cour de justice étant sujet à recours ( art. 75 al. 1 LTF ).  
 
4.3. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son écriture; en particulier, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé l' art. 321 al. 1 CPC ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste ( art. 106 al. 2 LTF ), mais se limite à invoquer la précarité de sa situation financière ( cf . sur cet élément, en soi dénué de pertinence aux fins de l'application de l' art. 191 LP : ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_727/2024
Date de la décision : 05/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-05;5a.727.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award