Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_790/2024
Arrêt du 4 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous quatre représentés par Me Erika Antille, avocate,
intimés.
Objet
action alimentaire, irrecevabilité de l'appel,
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 octobre 2024
(C1 24 200).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 29 août 2024 sur l'action déposée le 14 novembre 2023 par B.________, C.________, D.________ (enfants) et E.________ (mère) contre A.________, le Juge II du district de Sierre a, en particulier, réglé l'autorité parentale et le droit de visite, et arrêté les contributions d'entretien en faveur des enfants.
Par arrêt du 16 octobre 2024, la Cour civile II (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ce jugement.
2.
Par écriture expédiée le 15 novembre 2024, A.________ déclare faire " appel " de l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le juge précédent a constaté que l'acte d'appel était dépourvu de conclusions, mais que l'on pouvait néanmoins en déduire que le recourant s'opposait au paiement d'une quelconque contribution d'entretien en faveur de ses enfants, de sorte qu'il était recevable de ce chef. En revanche, l'appel a été déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation posées à l' art. 311 al. 1 CPC : l'intéressé ne s'en prend pas au raisonnement du premier juge, mais se borne à exposer des considérations sur sa situation économique et financière, qui ne constituent en toute hypothèse pas une contestation suffisante de la décision attaquée, " laquelle n'est nullement mise en cause quant aux faits retenus ou à leurs conséquences juridiques ".
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne présente aucune réfutation sérieuse du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, il ne soutient pas que le juge précédent aurait violé l' art. 311 al. 1 CPC ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste, mais se limite à déclarer - sur la base de ses propres allégations péremptoires concernant sa situation financière - que sa " motivation [était] donc sans ambiguïté ". Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi