Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_810/2024
Arrêt du 27 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
plainte LP, effet suspensif,
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites
et faillites de la Cour de justice du canton de Genève
du 13 novembre 2024 (DCSO/549/24).
Vu :
le procès-verbal de saisie dressé le 20 juin 2024 par l'Office cantonal des poursuites de Genève dans la série n° xxx, à laquelle participent les poursuites nos yyy et zzz introduites à l'encontre de A.________, portant, en particulier, sur l'un des véhicules de celui-ci (estimé à 11'500 fr.), les deux autres n'ayant pas de valeur de réalisation;
l'avis d'enlèvement de l'objet saisi communiqué au débiteur par l'Office le 15 octobre 2024;
la plainte déposée le 17 octobre 2024 par le prénommé, assortie d'une requête d'effet suspensif;
l'ordonnance du 29 octobre 2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève refusant l'effet suspensif;
le requête présentée le 5 novembre 2024 par le poursuivi tendant à la reconsidération de cette décision;
l'ordonnance du 13 novembre 2024 de la Présidente de la Chambre de surveillance rejetant la requête de reconsidération et confirmant le refus de l'effet suspensif à la plainte;
le recours en matière civile formé le 25 novembre 2024 par le débiteur, qui sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif, notamment en raison de la date de réalisation du bien saisi ( i.e. 28 novembre 2024);
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ;
que la requête tendant à l'octroi d'un " délai supplémentaire " aux fins de compléter le recours doit être rejetée, tout complément étant exclu après l'expiration du délai (péremptoire) de recours ( art. 47 al. 1 LTF , en relation avec l' art. 100 al. 2 let. a LTF );
que l'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels;
que le présent recours apparaît ainsi d'emblée irrecevable en tant qu'il se réfère aux " art. 94 LP , 59 CPC et 2 al. 2 CC ", dispositions qui ne sont pas de nature constitutionnelle;
que le recours est en outre irrecevable en tant qu'il comporte des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans qu'il soit démontré que les constatations de la juridiction cantonale seraient arbitrairement lacunaires ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.4), d'autant que le recourant admet lui-même que la décision attaquée " procède à des constatations des faits en soi exactes ";
que le reproche adressé au juge cantonal d'avoir " délibérément falsifié les faits dont il avait eu précédemment connaissance " repose sur une assertion qui n'est aucunement démontrée, de sorte que le recours est manifestement abusif à cet égard ( art. 42 al. 7 LTF );
que, en l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'allégation du poursuivi d'après laquelle il aurait vendu, le 24 juin 2024, son " second véhicule utilitaire " n'était pas étayée et ne pouvait être prise en compte, car il s'agissait d'une circonstance postérieure à la saisie;
que le magistrat cantonal a en outre estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que, au moment de l'exécution de la saisie, il ne pouvait, d'une manière ou d'une autre, continuer à exercer son activité professionnelle sans le véhicule saisi, d'autant qu'il détenait un " véhicule utilitaire supplémentaire " immatriculé dont le caractère inutilisable n'est appuyé par aucun élément;
que l'objet de l'ordonnance entreprise est le refus de reconsidérer une décision rejetant la requête d'effet suspensif présentée à l'appui d'une plainte contre un " avis d'enlèvement " d'un bien saisi dans l'optique de sa future réalisation;
que, en l'occurrence, le recours est une longue suite de griefs formulés de manière toute générale et décousue, sans réfutation sérieuse des motifs de l'autorité précédente;
que, manifestement appellatoire, il est dès lors irrecevable dans cette mesure ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 IV 292 consid. 1.5, avec les arrêts cités);
que, quoi qu'en pense le recourant, l'ordonnance entreprise n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle porte atteinte à la possibilité de continuer à exercer son activité professionnelle, dès lors que la loi ne lui garantit pas la poursuite d'une telle activité au détriment des droits légitimes de ses créanciers;
que, en définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que les conclusions du recourant étaient dénuées d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi