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15/10/2024 | SUISSE | N°2C_395/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 15 octobre 2024  , 2C 395/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_395/2024  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Ange Sankieme Lusanga, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1,

1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_395/2024  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Ange Sankieme Lusanga, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 août 2024 (DA24.015643-SDE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est né en 1985. Il est père de deux filles, nées de sa relation avec sa compagne actuelle. 
A.________ a déposé une demande d'asile le 4 juillet 2010, laquelle a été rejetée le 27 août 2010 par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM), décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 14 septembre 2010. 
En 2011, un laissez-passer a été délivré par les autorités congolaises ( art. 105 al. 2 LTF ). 
Le 3 septembre 2012, A.________ a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été approuvée, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse. 
Le 19 janvier 2021, A.________ a été condamné par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) à une peine privative de liberté de 6 ans pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exposition. Son expulsion du territoire suisse d'une durée de 7 ans a été ordonnée. 
Le 8 avril 2021, le SEM a prononcé la fin de l'admission provisoire de A.________. 
Le 5 février 2024 ( art. 105 al. 2 LTF ), l'Ambassade de la République démocratique du Congo a délivré un nouveau laissez-passer pour l'intéressé. 
Incarcéré depuis le 4 juin 2018, A.________ a exécuté sa peine jusqu'au 27 avril 2024. Il a ensuite été transféré à l'établissement de détention administrative de Frambois, puis à l'aéroport de Zurich, où il se trouvait au moment du jugement entrepris. 
Le 27 février 2024 ( art. 105 al. 2 LTF ), une demande de vol spécial a été déposée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). 
A cette même date, A.________ a formé une nouvelle demande d'asile, qui a été rejetée par le SEM le 4 juin 2024. 
 
B.  
 
B.a. Le 26 avril 2024, le Service cantonal a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée de 3 mois dès le 27 avril 2024, soit jusqu'au 27 juillet 2024.  
Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a confirmé la détention. 
Le recours déposé contre cette ordonnance a été rejeté par le Tribunal cantonal, par arrêt du 6 mai 2024. Le recours formé au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_253/2024 du 3 juin 2024) ( art. 105 al. 2 LTF ). 
Le 27 juin 2024, A.________ s'est opposé à l'exécution de son renvoi en contraignant, par son comportement, son escorte policière à le débarquer de l'avion avant le décollage. 
Par décision du 11 juillet 2024, le Service cantonal a refusé une demande de report de l'expulsion pénale, contre laquelle A.________ a recouru au Tribunal cantonal. Le recours a été rejeté par arrêt du 30 juillet 2024 ( art. 105 al. 2 LTF ). 
 
B.b. Le 17 juillet 2024, le Service cantonal a ordonné la prolongation de la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois, à compter du 27 juillet 2024 jusqu'au 27 octobre 2024.  
Le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé la détention, par ordonnance du 19 juillet 2024. 
A.________ a recouru contre l'ordonnance du 19 juillet 2024 au Tribunal cantonal, qui a rejeté le recours par arrêt du 12 août 2024. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des arrêts des 30 juillet et 12 août 2024 rendus par le Tribunal cantonal. Il demande également au Tribunal fédéral de lui "accorder le droit d'être entendu, à ce qu'un laissez-passer de moins de trois mois (une durée valable exigé[e] en droit congolais) soit prouvé". 
Par ordonnance du 29 août 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a renoncé à percevoir une avance de frais. 
Le 3 septembre 2024, le Service cantonal a informé le Tribunal fédéral que A.________ allait être transféré le lendemain dans l'établissement de Frambois, dans le canton de Genève. 
Le Service cantonal ne s'est pas déterminé. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Secrétariat d'État aux migrations a pris position et confirmé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi. 
Par courrier du 18 septembre 2024, le Tribunal fédéral a transmis au recourant les pièces figurant au dossier relatives au laissez-passer le concernant. 
A.________ a déposé des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1). 
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est en principe ouverte à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) qui ordonnent des mesures de contrainte en vue du renvoi d'une personne étrangère (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). C'est le cas de l'arrêt du 12 août 2024 attaqué.  
 
1.2. En revanche, en tant que le recourant conclut uniquement à l'annulation de cet arrêt, il formule une conclusion purement cassatoire, ce qui n'est en principe pas suffisant ( art. 107 al. 2 LTF ). Dès lors que l'on comprend clairement, à la lecture de son mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, il conclut à sa libération immédiate, subsidiairement avec le prononcé d'une mesure de substitution en la forme d'une assignation à résidence, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral entrera en matière sur ce point.  
 
1.3. Dans le même recours, le recourant s'en prend également à la décision du Tribunal cantonal du 30 juillet 2024 rendue dans le cadre de la procédure liée à sa demande de report d'expulsion et conclut à son annulation. Cette question relève de la voie du recours en matière pénale (cf. art. 78 LTF ) et non de la présente procédure, étant précisé qu'une procédure a été ouverte à ce sujet (cf. cause 7B_900/2024).  
 
1.4. Le recourant demande encore au Tribunal fédéral de lui "accorder le droit d'être entendu, à ce qu'un laissez-passer de moins de trois mois (une durée valable exigé[e] en droit congolais) soit prouvé". A la lecture du mémoire, on peut comprendre que le recourant souhaite pouvoir consulter le laissez-passer le concernant. Il a été donné suite à cette requête, les pièces figurant au dossier relatives au laissez-passer ayant été transmises au recourant le 18 septembre 2024. Quant au point de savoir si seul un laissez-passer de moins de trois mois est valable, comme le prétend le recourant, cette question relève du fond et sera traitée ci-après, en tant que de besoin (cf. infra consid. 5.4).  
 
1.5. Le recourant invoque une violation de l' art. 8 CEDH , en raison du fait qu'il serait détenu dans un établissement de détention administrative dans le canton de Zurich, loin de sa famille, de sorte que les contacts avec sa partenaire et ses deux filles ne seraient pas possibles. En tant qu'il se plaint que le lieu de sa détention l'empêche de vivre sa vie privée et familiale, le recourant élargit indûment l'objet de la contestation (sur cette notion cf. ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2) qui porte uniquement sur la légalité de la prolongation de sa détention en vue du renvoi. Le grief de la violation de l' art. 8 CEDH tel que formulé n'a ainsi pas de fondement, pour ce motif déjà (cf. arrêt 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.3.3). Au demeurant, le recourant a quoi qu'il en soit à nouveau été transféré dans un établissement de détention à Genève, postérieurement au dépôt de son recours. Son grief devient également sans objet.  
 
1.6. Enfin, lorsqu'elle réplique ou formule toute autre écriture responsive, la partie recourante peut prendre position sur les arguments présentés par la partie adverse, notamment en complétant ses explications, mais elle ne peut pas formuler pour la première fois un grief qu'elle aurait déjà pu présenter dans le délai de recours (cf. ATF 144 III 411 consid. 6.4.1; 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; arrêt 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2). Il ne sera partant pas tenu compte des nouveaux griefs formulés par le recourant dans sa prise de position non datée, reçue par le Tribunal fédéral le 20 septembre 2024.  
 
1.7. Pour le reste, l'arrêt du 12 août 2024 attaqué, qui prolonge la détention administrative en vue du renvoi du recourant au 27 octobre 2024, constitue une décision finale ( art. 90 LTF ). Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Le recours a enfin été déposé en temps utile ( art. 100 LTF ) et en la forme prévue ( art. 42 LTF ). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ).  
Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l' art. 42 al. 2 LTF , il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2). La motivation du recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 II 44 consid. 1.2). 
En l'espèce, le recourant mentionne une violation des art. 6 et 13 CEDH ainsi que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et de l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), mais ne détaille pas sa critique de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de ces dispositions, autant qu'applicables en l'espèce. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF ), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 I 73 consid. 2.2).  
 
3.  
Le litige consiste à vérifier si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la prolongation de la détention administrative du recourant en vue de son renvoi de Suisse jusqu'au 27 octobre 2024. 
 
4.  
Le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale, rendue le 19 janvier 2021, pour une durée de 7 ans, après avoir été condamné notamment pour lésions corporelles graves et exposition, soit des infractions qui représentent des crimes (cf. art. 10 al. 2, 122 et 127 CP ; RS 311.0). Cette circonstance constitue à elle seule un motif valable de détention (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l' art. 75 al. 1 let . h LEI). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la détention pouvait également reposer sur le fait qu'il existe des éléments concrets faisant craindre que le recourant entend se soustraire au renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou permettant de conclure qu'il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEI), comme l'a également retenu le Tribunal cantonal. La détention en vue du renvoi de l'intéressé était donc fondée dans son principe, ce qui n'est du reste pas contesté. 
 
5.  
Le recourant prétend, en substance, que son renvoi serait juridiquement et matériellement impossible, et ce pour divers motifs. Sous cet angle, le recourant se plaint d'une violation de l' art. 80 al. 6 let. a LEI , qu'il n'invoque pas expressément, mais dont le Tribunal fédéral vérifie la bonne application d'office (cf. supra consid. 2.1 et art. 106 al. 1 LTF ).  
 
5.1. Selon l' art. 80 al. 6 let. a LEI , la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l' art. 5 par. 1 let . f CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêts 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement ( art. 3 CEDH ) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi ( art. 83 al. 4 LEI ) (arrêts 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1; 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). L'exécution du renvoi est également impossible lorsqu'un détenu présente des atteintes à la santé si importantes que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (arrêt 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1) ou lorsqu'un État refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.3.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (ATF 147 II 49 consid. 4.2.2; arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.1; 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Sous l'angle de l' art. 80 al. 6 let. a LEI , la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.1; 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant, qui invoque une violation de l' art. 3 CEDH , soutient qu'il serait en danger en cas de retour en République démocratique du Congo. Il craint d'y être persécuté et torturé en raison d'un avis de recherche et de ne plus avoir accès à un traitement médical.  
Or, il ressort de l'arrêt attaqué que le risque de persécution et de torture a été invoqué par le recourant à plusieurs reprises depuis le dépôt de sa première demande d'asile en 2010, mais qu'il n'a jamais été retenu par les autorités et tribunaux compétents, le recourant n'ayant fourni aucune preuve de persécution et son récit ne semblant pas fondé sur des faits réels de sorte que ses affirmations ont été jugées inconsistantes et invraisemblables. L'instance précédente a également confirmé qu'il n'existait pas d'impossibilité matérielle au renvoi sous cet angle. L'intéressé, qui ne soutient ni ne démontre en quoi cette appréciation procéderait de l'arbitraire, ne parvient pas à établir qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l' art. 3 CEDH , les allégations générales qu'il formule n'étant à cet égard pas suffisantes. Le recourant ne démontre pas non plus que l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) qu'il mentionne lui conférerait une protection plus étendue que l' art. 3 CEDH de sorte qu'il ne peut rien tirer de cette disposition. 
Pour ce qui est de l'état de santé du recourant, il ressort de l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ) qu'il souffre d'un diabète de type II stabilisé et que, selon le dossier et les propres déclarations de l'intéressé, un traitement est disponible en République démocratique du Congo. Sur ces bases, le Tribunal cantonal pouvait retenir que cette problématique ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de l'expulsion. 
 
5.3. Le recourant invoque ensuite qu'il n'existerait pas de traité valable entre la Suisse et son pays, permettant la réadmission des ressortissants congolais. Quoi qu'il en dise, la Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières (RS 0.142.112.739) a été conclue le 27 janvier 2011 et est entrée en vigueur le 24 février 2011. Selon cette convention, le retour d'une personne à rapatrier en République démocratique du Congo doit se faire, dans la mesure du possible, d'une manière non contraignante. Toutefois, en cas d'opposition de la personne, des mesures pourront être prises, à savoir l'organisation d'un vol spécial et l'accompagnement par des policiers jusqu'à la porte de l'avion ou jusqu'en République démocratique du Congo (cf. art. 5 et 8 de la Convention précitée). La critique du recourant est mal fondée.  
 
5.4. Selon le recourant, le laissez-passer en possession des autorités daterait de 2011 et n'était valable que pour trois mois, en application du droit congolais, ce qui rendrait son renvoi impossible. Or, il ressort de l'arrêt attaqué d'une manière qui lie le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) qu'un nouveau laissez-passer a été obtenu (renouvellement du laissez-passer de 2011). En outre, dans ses déterminations du 12 septembre 2024, le SEM précise que le laissez-passer délivré par l'Ambassade de la République démocratique du Congo le 5 février 2024 est valable jusqu'à trois mois après l'entrée en République démocratique du Congo. On ne voit donc pas que ce document ne soit plus valable. Le fait qu'un premier laissez-passer ait été délivré et que celui-ci ait été renouvelé montre que le renvoi est possible, mais aussi que le pays concerné n'est pas indisposé à accueillir le recourant.  
 
5.5. Enfin, il ressort de l'arrêt entrepris que le Service cantonal a d'ores et déjà fait le nécessaire pour qu'un nouveau vol spécial soit organisé et que celui-ci devrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année 2024.  
 
5.6. Quant au recours déposé au Tribunal fédéral contre la décision cantonale confirmant le refus du report de l'expulsion pénale, il ne s'oppose pas à la prolongation de la détention administrative objet de la présente procédure (cf. supra consid. 1.3).  
 
5.7. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît nullement que le renvoi du recourant en République démocratique du Congo serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles de sorte que l'arrêt attaqué respecte les art. 80 al. 6 et 83 al. 4 LEI. Les griefs relatifs à la violation des art. 3 et 5 CEDH sont rejetés.  
 
6.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité. 
 
6.1. La détention administrative doit apparaître dans son ensemble comme proportionnée (cf. art. 96 LEI et 5 al. 2 Cst.) pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1).  
 
6.2. En l'occurrence, la détention administrative du recourant fait suite à une condamnation pénale, pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exposition ainsi qu'au prononcé de son expulsion de Suisse pour 7 ans. Le recourant représente ainsi une menace pour la sécurité de sorte qu'il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son renvoi sera bien exécuté (cf. arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.3; 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 6.2). En outre, la durée de la détention administrative, y compris en tenant compte de la prolongation au 27 octobre 2023, ne dépasse pas le délai de 6 mois de l' art. 79 al. 1 LEI . Il ressort ensuite de l'arrêt attaqué que le recourant, qui n'a pas déposé de documents d'identité ou de voyage et n'a pas entrepris de démarche pour s'en procurer, a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il refusait de retourner en République démocratique du Congo. De plus, les autorités cantonales avaient organisé, en juin 2024, un vol avec escorte policière à destination du pays d'origine du recourant, mais l'intéressé avait dû être débarqué de l'avion avant le décollage. Ainsi, l'éloignement du recourant de Suisse a été organisé et n'a échoué qu'en raison du comportement d'obstruction adopté par celui-ci. Cela a par conséquent nécessité la demande de prolongation de la détention, pour trois mois. En pareilles circonstances, on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation au lieu de résidence selon l' art. 74 LEI . La mesure à laquelle le recourant est actuellement soumis depuis le 27 avril 2024 est la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt entrepris que le Service cantonal a fait le nécessaire pour qu'un nouveau vol spécial soit organisé.  
 
6.3. En pareilles circonstances, la prolongation de la détention administrative en vue du renvoi du recourant respecte le principe de la proportionnalité.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Compte tenu de la situation du recourant, détenu sur le point d'être expulsé, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Service de la population du canton de Vaud, au Centre de détention administrative de Frambois, Genève, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_395/2024
Date de la décision : 15/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-10-15;2c.395.2024 ?

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