La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2024 | SUISSE | N°5F_26/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 14 octobre 2024  , 5F 26/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_26/2024  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Hartmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Association A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Fondation B.________, 
représentée par Me Vadim Harych, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision

de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_525/2024 du 22 août 2024, 
 
 
Vu :  
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 août 2024, rendu en procédure simplifiée ( art. 10...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_26/2024  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Hartmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Association A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Fondation B.________, 
représentée par Me Vadim Harych, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_525/2024 du 22 août 2024, 
 
 
Vu :  
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 août 2024, rendu en procédure simplifiée ( art. 108 LTF ), déclarant irrecevable le recours en matière civile formé par l'Association A.________ (5A_525/2024); 
la requête de révision déposée le 16 septembre 2024 par la recourante à l'encontre de l'arrêt précité; 
l'ordonnance du 19 septembre 2024 invitant la requérante à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 octobre 2024; 
la requête d'assistance judiciaire du " 04.10.2024 ", mais mise à la poste le 1er octobre 2024, fondée sur les art. " 64 LTF cum 136 CPP ";  
 
 
Considérant :  
que la requête tendant à la récusation du Président de la Cour de céans apparaît manifestement abusive et peut être écartée sans devoir mettre en oeuvre la procédure prévue par les art. 36 al. 2 et 37 LTF ( cf . parmi plusieurs: arrêt 5G_1/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1);  
que la requête de révision doit être rejetée d'emblée en tant qu'elle se fonde sur l' art. 121 let. a LTF ; 
que ce motif n'est pas réalisé lorsque la composition de la section du tribunal est déterminée, non pas en application du droit de procédure, mais en fonction d'une appréciation du fond, comme l'existence d'une question juridique de principe ou d'un motif d'irrecevabilité, aspects qui relèvent de la seule compétence du Tribunal fédéral (arrêt 5F_3/2022 du 18 février 2022 consid. 3.6 et la jurisprudence citée); 
que tel est le cas en l'occurrence, où l'irrecevabilité du recours - motif retenu dans le cas particulier - peut être prononcée par le Président de la IIe Cour de droit civil, statuant en qualité de juge unique ( art. 108 al. 1 let. b LTF ); 
que la requête de révision apparaît (au mieux) abusive en tant qu'elle s'appuie sur l' art. 123 al. 1 LTF (" infractions pénales " commises par le Président de la Cour de céans), de sorte qu'elle est irrecevable dans cette mesure ( art. 42 al. 7 LTF );  
que, pour le surplus, la requête est vaine, dès lors que la requérante n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué serait affecté d'une cause de révision ( art. 42 al. 2 LTF ) - seul motif recevable en l'occurrence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1) -, mais discute le fond du litige, en particulier le mérite de la prétention en revendication de son adversaire; 
que, vu ce qui précède, la requête de révision doit être rejetée dans la (faible) mesure de sa recevabilité; 
que, comme l'a rappelé l'arrêt déféré, les personnes morales ne peuvent prétendre à l'assistance judiciaire, ce qui conduit pour ce motif déjà au rejet de la requête tendant à son octroi; 
que cette requête eût été, de toute façon, rejetée vu l'inconsistance du procédé ( art. 64 al. 1 LTF ); 
que, partant, les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ); 
que l'intéressée est expressément informée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans réponse ;  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation est irrecevable. 
 
2.  
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5F_26/2024
Date de la décision : 14/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-10-14;5f.26.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award