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09/10/2024 | SUISSE | N°5A_612/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 9 octobre 2024  , 5A 612/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_612/2024  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Etienne Monnier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce sur demande

unilatérale ( art. 114 CC ), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024 (TD16.038783-231113 231). 
 
 
Considérant en fai...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_612/2024  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Etienne Monnier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce sur demande unilatérale ( art. 114 CC ), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024 (TD16.038783-231113 231). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 3 février 2023 - faisant suite à une ordonnance de disjonction du 2 juillet 2020 -, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte "a admis la demande en divorce" déposée le 4 juillet 2019 par B.A.________ à l'encontre de A.A.________; en bref, il a retenu que la condition temporelle de l' art. 114 CC était remplie en l'espèce, les parties étant séparées depuis le 30 juin 2017.  
 
1.2. Par arrêt du 6 mai 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, retenant que le jugement attaqué n'avait pas prononcé de divorce, mais statué sur une question préjudicielle distincte (arrêt attaqué, consid. 1.2).  
 
2.  
Par mémoire expédié le 13 septembre 2024, l'épouse exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; sur le fond, elle conclut au rejet de la demande en divorce. 
Des observations n'ont pas été requises. L'intimé s'est spontanément déterminé sur le recours. 
 
3.  
 
3.1. Lorsque seul le principe du divorce est litigieux, la cause est non pécuniaire (arrêt 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1); le recours en matière civile étant ouvert sans restriction de ce chef (ATF 138 I 475 consid. 1.2), le recours constitutionnel subsidiaire est en conséquence irrecevable ( art. 113 LTF ). Au demeurant, l'irrecevabilité du recours en matière civile au regard de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ( infra , consid. 3.2) n'entraîne pas la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, qui est également soumis aux restrictions posées par cette dernière norme ( art. 117 LTF ; ATF 137 III 522 consid. 1.1).  
 
3.2. En vertu de l' art. 93 al. 1 let. b LTF - seule disposition pertinente dans le cas présent -, la décision attaquée n'est sujette à recours que si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.  
En l'espèce, comme le souligne la recourante, l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale. En revanche, elle ne se prononce pas sur la seconde condition - cumulative ( cf . ATF 133 III 629 consid. 2.4.1) - relative à la durée et au coût de la procédure. Or, de pratique constante, la partie recourante est tenue d'exposer d'une façon détaillée quelles preuves devraient être encore administrées et en quoi elles entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse, dès lors que cette condition légale se réfère à une procédure probatoire qui s'écarte " notablement des procès habituels " et doit être interprétée restrictivement (arrêt 5A_374/2024 du 12 août 2024 consid. 3.2).  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui a présenté des observations sans y avoir été invité ( art. 68 al. 4 LTF , qui renvoie à l' art. 66 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
 
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
1.2. Le recours en matière civile est irrecevable.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_612/2024
Date de la décision : 09/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-10-09;5a.612.2024 ?

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