Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_667/2024
Arrêt du 7 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel,
recourant,
contre
A.________ Sàrl en liquidation,
représentée par Me Mathias Bauer, avocat,
intimée.
Objet
suspension de la faillite faute d'actif ( art. 230 LP ),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du canton de Neuchâtel du 29 août 2024 (ARMC.2024.55/vc).
Vu :
le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz prononçant la suspension faute d'actif de la faillite de la société A.________ Sàrl en liquidation;
l'arrêt rendu le 29 août 2024 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois annulant cette décision et renvoyant la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
le recours en matière civile interjeté le 27 septembre 2024 par l'Office des faillites du canton de Neuchâtel;
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire;
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ;
que, le recours étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF), il est superflu de se prononcer sur l'existence d'une question juridique de principe;
que, en l'espèce, la cour cantonale a renvoyé la cause au premier juge pour " qu'il rende une nouvelle décision en se conformant aux exigences découlant du droit d'être entendu ";
que l'arrêt (de renvoi) entrepris ne constitue pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , mais une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (parmi d'autres: ATF 140 V 282 consid. 2);
que, dans son chapitre consacré à la recevabilité, l'Office recourant ne s'exprime pas sur cette qualification, ni, a fortiori , ne démontre que les conditions d'un recours immédiat au Tribunal fédéral seraient réalisées en l'occurrence (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les arrêts cités);
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), sans percevoir de frais judiciaire ( art. 66 al. 4 LTF ; cf . LEVANTE, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n° 99 ad art. 19 LP , avec les citations);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi