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07/10/2024 | SUISSE | N°5A_667/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 7 octobre 2024  , 5A 667/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_667/2024  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ Sàrl en liquidation, 
représentée par Me Mathias Bauer, avocat, 
intimée. 
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suspension de la faillite faute d'actif ( art. 230 LP ), 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du canton de Neuchâtel du 29 août 2024 (ARM...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_667/2024  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ Sàrl en liquidation, 
représentée par Me Mathias Bauer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
suspension de la faillite faute d'actif ( art. 230 LP ), 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du canton de Neuchâtel du 29 août 2024 (ARMC.2024.55/vc). 
 
 
Vu :  
le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz prononçant la suspension faute d'actif de la faillite de la société A.________ Sàrl en liquidation; 
l'arrêt rendu le 29 août 2024 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois annulant cette décision et renvoyant la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; 
le recours en matière civile interjeté le 27 septembre 2024 par l'Office des faillites du canton de Neuchâtel; 
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ; 
que, le recours étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF), il est superflu de se prononcer sur l'existence d'une question juridique de principe; 
que, en l'espèce, la cour cantonale a renvoyé la cause au premier juge pour " qu'il rende une nouvelle décision en se conformant aux exigences découlant du droit d'être entendu ";  
que l'arrêt (de renvoi) entrepris ne constitue pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , mais une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (parmi d'autres: ATF 140 V 282 consid. 2);  
que, dans son chapitre consacré à la recevabilité, l'Office recourant ne s'exprime pas sur cette qualification, ni, a fortiori , ne démontre que les conditions d'un recours immédiat au Tribunal fédéral seraient réalisées en l'occurrence (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les arrêts cités);  
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), sans percevoir de frais judiciaire ( art. 66 al. 4 LTF ; cf . LEVANTE, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n° 99 ad art. 19 LP , avec les citations);  
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_667/2024
Date de la décision : 07/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-10-07;5a.667.2024 ?

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