Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_600/2024
Arrêt du 1er octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
refus d'homologuer un testament,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2024 (SU.24.024101-240882 173).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. B.________ et A.________ se sont mariés en 1978; ils ont divorcé en 2021. B.________ est décédé à Lausanne en 2024.
1.2. Le 3 juin 2024, A.________ a déposé au Greffe de la Justice de paix du district de Lausanne un testament olographe, déchiré, signé par son ex-mari et daté du 15 mars 2017, ainsi qu'une enveloppe, elle aussi déchirée, indiquant " Pour ma femme A.________ ".
Par décision du 27 juin 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a refusé d'homologuer cet acte.
Par arrêt du 8 juillet 2024, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ à l'encontre de la décision précitée.
2.
Par acte expédié le 5 septembre 2024 - transmis par le Juge délégué de la cour cantonale -, la prénommée interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (en relation avec l' art. 557 CC ; arrêt 5A_852/2023 du 26 mars 2024 consid. 1). Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant clairement voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours était irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par l' art. 321 al. 1 CPC : en bref, la recourante n'a soulevé aucun grief en lien avec les motifs de la décision entreprise et n'a pas contesté avoir perdu ensuite du divorce, conformément à l' art. 120 al. 3 ch. 1 CC , tous les avantages résultant des dispositions pour cause de mort établies durant le mariage ( i.c. le testament du 15 mars 2017).
4.2. La recourante ne contredit nullement le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente, mais s'exprime sur le fond du litige - en l'occurrence sur la validité du testament litigieux -, en se référant par ailleurs à de nombreux faits relatifs au " parcours de vie " des ex-époux qui ne ressortent pas de l'arrêt déféré (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi