Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_565/2024
Arrêt du 24 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
protection de l'adulte, expertise psychiatrique,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2024 (D521.038732-240518, QC23.001941-240848 157).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 20 février 2024, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de récusation présentée par A.________ à l'encontre de la Juge de paix B.________.
Le 12 mars 2024, le requérant a recouru au Tribunal cantonal vaudois contre cette décision; dans cet acte, l'intéressé a requis la récusation de la Chambre des curatelles et de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, ainsi que la nomination d'un magistrat extraordinaire pour instruire son recours; ces requêtes ont été transmises à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
1.2. Statuant le 5 juin 2024 par voie de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a ordonné le placement provisoire de A.________ à des fins d'assistance au U.________ ou dans tout autre établissement approprié.
Par courrier du 5 avril 2024, la juge de paix a invité A.________ à se rendre aux rendez-vous fixés par V.________, sous la commination d'ordonner son hospitalisation à des fins d'expertise s'il ne donnait pas suite aux convocations. Le 15 avril 2024, A.________ a recouru contre " les actes du 05.04.24 de la Justice de paix " et sollicité des mesures provisionnelles pour le cas où le courrier en question ne constituerait pas une décision.
1.3. Par décision du 6 juin 2024, la juge de paix a autorisé, en vertu de l' art. 416 al. 1 ch. 9 CC , la curatrice à mandater un avocat et à plaider et transiger dans la procédure judiciaire opposant A.________ à ses parents C.________ et D.________. Le 25 juin 2024, A.________ a aussi recouru à l'encontre de cette décision.
1.4. Par arrêt du 18 juillet 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a joint les causes découlant des recours des 15 avril et 25 juin 2024 (I) et déclaré les recours irrecevables (II).
2.
Par acte déposé le 26 août 2024, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
À titre liminaire, le recourant expose que des " faits incidents qui ont été résolus entre-temps " ont rendu " sans objet le recours du 25.06.24 ", la présente procédure concernant " uniquement le recours du 15.04.24 ", à savoir celui qui était dirigé contre le courrier du 5 avril 2024 ( cf . supra , consid. 1.2); cette réduction de l'objet du litige en instance fédérale est admissible sous l'angle de l' art. 99 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités; BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 39 ad art. 99 LTF , avec d'autres citations).
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le courrier adressé au recourant le 5 avril 2024 se limitait à rendre attentif l'intéressé à son devoir de collaborer dans le cadre de l'évaluation psychiatrique que la justice de paix avait ordonnée à son sujet et à l'informer des possibles conséquences en cas de défaut aux entretiens fixés par les experts en application des art. 448 al. 1 CC et 161 al. 1 CPC. Faute de prononcé ordonnant formellement sa collaboration, on ne saurait considérer que cet acte constituerait une " décision ", car il ne touche pas à la situation juridique du recourant et ne revêt pas un " caractère contraignant, mais informatif ". Au demeurant, le courrier en cause ne fait que rappeler les décisions de l'autorité de protection de l'adulte des 14 décembre 2022 et 15 mai 2023 ordonnant une expertise psychiatrique, respectivement un complément d'expertise; or, l'intéressé a vainement recouru contre ces décisions. N'étant ainsi pas dirigé contre une décision attaquable, le recours déposé le 15 avril 2024 doit être déclaré irrecevable.
5.2. Le recourant ne soulève pas la moindre critique motivée contre les constatations de la juridiction cantonale relatives au déroulement de la procédure et à la teneur du courrier en discussion ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), pas plus qu'il ne contredit son analyse juridique de l'acte entrepris. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet les diverses requêtes du recourant " en préservation de droits et de l'intégrité ", autant qu'elles sont par ailleurs intelligibles.
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite .
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi