Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_537/2024
Arrêt du 24 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 août 2024 (106 2024 62).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 12 août 2024, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 juillet 2024 prolongeant son placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée, à tout le moins jusqu'à l'entrée de l'intéressé à U.________ à V.________ (VS).
2.
Par acte du 15 août 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre dit arrêt.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
Dans son écriture, le recourant ne remet plus en question la prolongation de son placement à des fins d'assistance mais conteste uniquement le lieu de son placement à U.________ à V.________ qu'il juge trop éloigné de sa famille. La Cour a motivé le choix de cette institution par son caractère approprié pour la prise en charge du recourant qui nécessite un accompagnement éducatif et psychologique. Elle a également fait état du fait que le recourant avait refusé un placement dans une institution à W.________, soit plus proche de sa grand-mère et qu'aucune place n'était actuellement disponible ailleurs. Enfin, elle a relevé le caractère sécurisant de cet éloignement pour la grand-mère qui avait été victime de plusieurs épisodes violents de la part du recourant au point que l'Unité de gestion des menaces de la police cantonale fribourgeoise avait dû intervenir à douze reprises depuis 2022 et que les médecins avaient déclaré craindre pour la vie de celle-ci.
Force est ainsi de constater que le recourant ne s'en prend à aucun des éléments qui ont justifié son placement dans une institution en Valais. Faute de respecter les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités), son recours est entièrement irrecevable.
A toutes fins utiles, en tant que le recourant semble solliciter qu'un entretien avec la Justice de paix soit ordonné, il sera rappelé que le Tribunal fédéral n'ordonne qu'exceptionnellement des mesures probatoires dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente. En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), sans percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand