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24/09/2024 | SUISSE | N°5A_493/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 24 septembre 2024  , 5A 493/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_493/2024  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey, 
rue de Venise 3b, case postale 491, 1870 Monthey. 
 
Objet 
placement à des fi

ns d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juillet 20...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_493/2024  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey, 
rue de Venise 3b, case postale 491, 1870 Monthey. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juillet 2024 (C1 24 135). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Entre 2003 et 2005, A.________ (1952) a effectué plusieurs séjours en psychiatrie en raison de comportements auto- et hétéro-agressifs liés à des idées délirantes de persécution et à un alcoolisme chronique; il a été placé sous tutelle en 2004, puis, dès 2013, sous curatelle de portée générale. Le 20 mai 2021, il a été placé à des fins d'assistance dans un établissement (EMS); cette mesure a été régulièrement prolongée par l'APEA du district de Monthey. 
Le 31 mai 2024, deux médecins ont confirmé que le prénommé souffre de " troubles psychiques graves et invalidants "; ils ont recommandé la poursuite de la mesure de placement à des fins d'assistance. Statuant le 25 juin 2024, l'APEA a prolongé le placement.  
Par arrêt du 19 juillet suivant, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de l'intéressé et maintenu le placement à des fins d'assistance. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 26 juillet 2024, complétée à plusieurs reprises (29 juillet; 5 et 21 août; 2, 4 et 16 septembre 2024), A.________ forme un " recours en appel " contre l'arrêt précité; il " réclame sa liberté ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En bref, l'autorité précédente a constaté, sur la base de l'expertise établie le 31 mai 2024 ( cf . supra , consid. 1), que le recourant présente des " troubles psychiques " au sens de l' art. 426 CC . Ces troubles sont persistants et peu susceptibles d'évolution favorable, mais la mise en oeuvre d'un traitement médicamenteux et d'un cadre de soins a permis une stabilisation clinique de son état; au demeurant, ils influent sur ses facultés de compréhension (volitives et cognitives) et le privent de son discernement quant à sa maladie et à son besoin de soins. D'ailleurs, une surveillance a été mise en place pour la prise de ses médicaments et des recadrages sont parfois nécessaires à cette fin; si l'intéressé est aujourd'hui abstinent, c'est uniquement grâce au milieu protégé dans lequel il se trouve. A ces troubles psychiques, s'ajoutent des altérations cognitives, qui impactent son fonctionnement et engendrent une perte d'autonomie depuis de nombreuses années. Les experts ont dès lors estimé que la poursuite du cadre de soins actuel est indispensable afin de maintenir la stabilité clinique acquise et éviter une décompensation; or, une prise en charge ambulatoire ne suffirait pas à garantir un pareil cadre, avec le risque que le traitement médicamenteux soit interrompu et que les troubles psychiques soient de nouveau exacerbés. Dans ces conditions, en particulier au regard du déni dans lequel vit le recourant à l'égard de sa maladie et de son besoin de soins, seul un placement à des fins d'assistance dans l'actuelle structure, qui dispose du personnel et de l'organisation idoines, peut lui fournir l'aide nécessaire.  
 
4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief régulièrement motivé à l'encontre des constatations de l'autorité précédente - fondées sur le rapport d'expertise - relatives à son état de santé psychique ( art. 105 al. 1 LTF ; cf . ATF 141 IV 369 consid. 6.1); il ne contredit pas non plus ses motifs quant à la validité de l'expertise sous l'angle des exigences posées par la jurisprudence ( cf . ATF 140 III 101) et aux conditions de l' art. 426 al. 1 CC ( cf . ATF 145 III 441). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
Le recourant est informé que d'ultérieures correspondances du même style seront classées sans suite .  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_493/2024
Date de la décision : 24/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-09-24;5a.493.2024 ?

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