Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_590/2023
Ordonnance du 20 septembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ Inc,
représentée par Me Richard W. Allemann, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Blaise Stucki, avocat,
partie intimée.
Objet
arbitrage international; retrait du recours,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 31 octobre 2023 par un arbitre unique siégeant à Lausanne (CCI no 23224/AYZ/ELU).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par sentence finale du 31 octobre 2023, un arbitre unique, siégeant à Lausanne sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), a rejeté intégralement les prétentions élevées par la société demanderesse A.________ Inc à l'encontre de B.________.
2.
Le 6 décembre 2023, la demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
Par ordonnances du 13 février 2024, B.________ (ci-après: la partie intimée) et l'arbitre ont été invités à répondre au recours jusqu'au 11 mars 2024.
Le 20 février 2024, l'arbitre a déposé ses observations sur le recours.
Le 6 mars 2024, la partie intimée a demandé à ce que la recourante soit astreinte à déposer des sûretés en garantie de ses dépens, conformément à l' art. 62 al. 2 LTF .
Par ordonnance du 18 avril 2024, la Juge présidant la I re Cour de droit civil a reconsidéré l'ordonnance du 8 décembre 2023 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 44'000 fr., en fixant le montant de celle-ci à 200'000 fr.
Par avis du 19 avril 2024, la recourante a été invitée à verser jusqu'au 6 mai 2024 au plus tard une avance de frais complémentaire. Ledit délai a été prolongé jusqu'au 6 juin 2024 sur requête de l'intéressée.
La requête de sûretés en garantie des dépens présentée par la partie intimée a été admise le 6 mai 2024. La recourante a été invitée à régler un montant de 233'000 fr. à ce titre dans un délai échéant le 6 juin 2024.
Le 4 juin 2024, la recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle aux fins d'obtenir que le montant de l'avance de frais demeure limité au montant qu'elle avait déjà versé. Subsidiairement, elle a sollicité l'octroi d'une prolongation de délai au 6 septembre 2024 pour verser l'avance de frais complémentaire ainsi que les sûretés en garantie des dépens de son adversaire.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a prolongé les délais pour payer le solde de l'avance de frais et fournir les sûretés en garantie des dépens jusqu'au 6 septembre 2024, tout en précisant que lesdits délais ne seraient plus prolongés.
Par ordonnances du 11 septembre 2024, la Juge présidant a rejeté la requête présentée par la recourante le 4 septembre 2024 tendant à la prolongation desdits délais et a imparti à l'intéressée des délais de grâce en application de l' art. 62 al. 3 LTF au 26 septembre 2024 pour régler le solde de l'avance de frais et fournir les sûretés requises, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
Par courrier du 16 septembre 2024, la recourante a déclaré retirer son recours.
3.
Aux termes de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.
En l'occurrence, la recourante a indiqué retirer son recours. Par conséquent, il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
Pour fixer le montant de l'émolument judiciaire, il convient en l'espèce de tenir compte de la valeur litigieuse substantielle de la présente affaire ( art. 65 al. 2 LTF ), mais aussi du fait que la cause est liquidée par un retrait du recours ( art. 66 al. 2 LTF ). Il y a lieu également de prendre en considération le travail important qu'a nécessité l'instruction de cette affaire avant le retrait du recours. Dans ces circonstances, un émolument judiciaire réduit, fixé à 10'000 fr., sera mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 2 LTF ), laquelle se verra restituer le solde de l'avance de frais fournie par elle. La partie intimée, qui a présenté avec succès une requête de sûretés en garantie de ses dépens, a droit à des dépens de ce chef en application de l' art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF .
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_590/2023 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à la partie intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral restituera à la recourante le solde de l'avance de frais.
6.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'arbitre unique siégeant à Lausanne.
Lausanne, le 20 septembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo