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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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5A_478/2024 Â
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Arrêt du 6 septembre 2024 Â
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IIe Cour de droit civil Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.Â
Greffier : M. Braconi.Â
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Participants à la procédureÂ
A.________,Â
recourant,Â
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contre Â
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,Â
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,Â
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1. B.________,Â
2. Me C.________,Â
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ObjetÂ
retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants,Â
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2024 (C/12006/2019-CS, DAS/139/2024).Â
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Considérant en fait et en droit : Â
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1. Â
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1.1. Statuant le 30 octobre 2023 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, en particulier, rappelé que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants mineurs D.________ (2019) et E.________ (2020) avaient été retirés à B.________ et A.________ (ch. 1), ordonné le transfert du lieu de placement de l'enfant D.________ au foyer U.________ (ch. 2) et maintenu la suspension des relations personnelles entre cet enfant et ses parents jusqu'à l'audience fixée le 18 décembre 2023 (ch. 3). Â
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1.2. Par décision du 13 juin 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la mère. Â
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2. Â
Par écriture expédiée le 19 juillet 2024, le père interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.Â
Des observations n'ont pas été requises.Â
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3. Â
Le présent recours, traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, est irrecevable à un double titre:Â
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3.1. Il ne ressort pas de la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ) que le recourant aurait participé à la procédure devant l'autorité précédente ou aurait été privé de la possibilité de le faire ( art. 76 al. 1 let. a LTF ; sur cette exigence: BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, nos 9 ss art. 76 LTF , avec les références), contrairement à ce que prétend - de manière au demeurant confuse - l'intéressé. Â
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3.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ; le recourant ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'il doit motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (BOVEY, op . cit ., n° 33 ad art. 106 LTF et les citations). Or, cette condition n'est aucunement respectée dans le cas présent; en effet, l'intéressé se borne à énumérer sans la moindre explication de nombreuses normes constitutionnelles, dont l'invocation est le plus souvent farfelue. Â
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4. Â
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de le condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).Â
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite . Â
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Par ces motifs, le Président prononce : Â
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1. Â
Le recours est irrecevable.Â
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2. Â
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.Â
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3. Â
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.Â
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4. Â
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, à B.________, à Me C.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.Â
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Lausanne, le 6 septembre 2024Â
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Au nom de la IIe Cour de droit civilÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : HerrmannÂ
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Le Greffier : BraconiÂ