Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_533/2024
Arrêt du 27 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Alexia Morel, avocate,
intimé.
Objet
action en revendication,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 juin 2024 (C/11873/2023, ACJC/763/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 13 juin 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel et le recours formés le 24 janvier 2024 par C.________ contre le jugement du 12 janvier 2024 du Tribunal de première instance du canton de Genève, a annulé dit jugement et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.________ et B.________ à évacuer immédiatement de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tout tiers faisant ménage commun avec eux, l'appartement d'environ 176.4 m2 et la cave y afférente, sis chemin de U.________, V.________, bâtiment n° xxx, feuillet n° yyy de la parcelle n° zzz de la commune de V.________, et à restituer les clés à C.________ dès l'entrée en force de la décision. Elle a également autorisé C.________ à requérir l'évacuation de A.________ et B.________ par la force publique dès l'entrée en force de la décision.
2.
Par acte du 13 août 2024, A.________ et B.________ forment un recours en matière civile contre cet arrêt dont ils requièrent l'annulation. Ils sollicitent également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture des recourants est traitée comme un recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En l'espèce, la Chambre civile a retenu pour l'essentiel que les recourants n'avaient pas remis en cause l'adjudication et/ou les conditions de vente par la voie de la plainte en temps utile puisqu'il n'était pas établi ni même rendu vraisemblable qu'ils se seraient effectivement adressés à l'Office en août ou septembre 2023 pour contester l'adjudication et/ou les conditions de vente. Au demeurant, il était établi que l'Office avait dûment communiqué l'état des charges et les conditions de vente aux recourants, en précisant la date de la vente aux enchères et les voies de droit à disposition, par plis recommandés qu'ils avaient retirés au guichet postal le 21 novembre 2022. L'intimé avait également personnellement informé les recourants de l'adjudication le 13 décembre 2022, soit le jour même de la vente. Il était ainsi manifeste que le délai de plainte de l' art. 17 al. 2 LP était de toute façon largement échu en août ou septembre 2023, date à laquelle les recourants alléguaient - sans aucunement le démontrer - s'être adressés à l'Office pour s'opposer à la vente de l'appartement. Ils étaient en conséquence désormais forclos à se prévaloir d'éventuelles irrégularités survenues lors de la vente aux enchères du 13 décembre 2022. L'adjudication du bien immobilier en cause était donc entrée en force et l'intimé avait été valablement inscrit en qualité de propriétaire au Registre foncier. Au surplus, les recourants n'alléguaient pas - et a fortiori ne démontraient pas - qu'ils disposeraient d'un titre juridique les autorisant à demeurer dans l'appartement. L'intimé était donc fondé à réclamer la restitution du bien qui faisait l'objet de son droit, de sorte que l'évacuation des recourants devait être prononcée.
5.
Les recourants réitèrent pour l'essentiel leurs griefs quant à la régularité de la vente aux enchères. Ce faisant, ils ne s'en prennent pas valablement à la motivation de la Chambre civile qui a retenu qu'ils étaient forclos à se prévaloir de telles irrégularités faute de s'en être plaints en temps utile par la voie de la plainte. Sur ce point, les recourants soutiennent que la vente aux enchères était entachée de telles irrégularités que cela justifiait une "considération au-delà des délais procéduraux". Ils n'exposent toutefois aucunement sur quelle base légale ou jurisprudence ils fondent une telle argumentation mais se contentent d'affirmer de manière toute générale que l'Office des poursuites n'a pas appliqué "les lois suisses" et que l' art. 17 LP notamment permettrait des contestations fondées sur des irrégularités substantielles affectant les droits du débiteur indépendamment des délais procéduraux. Or l' art. 17 al. 2 LP prévoit précisément que le dépôt de la plainte doit intervenir dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Une telle motivation est donc manifestement insuffisante pour satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Il en va de même en tant que les recourants se contentent d'opposer leur propre appréciation des faits à celle de la Chambre civile en soutenant ne pas avoir été "officiellement informés du résultat final de l'enchère et de ses conditions" alors que l'autorité cantonale a au contraire retenu que l'Office leur avait communiqué l'état des charges et les conditions de vente et précisé la date de la vente aux enchères et les voies de droit à leur disposition par plis recommandés retirés au guichet postal le 21 novembre 2022 et que l'intimé les avait également personnellement informés de l'adjudication le 13 décembre 2022. Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Comme les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il convient de leur refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais incombent donc aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand