Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_530/2024
Arrêt du 21 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
plainte (17 LP),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 11 juillet 2024 (A/2305/2024-CS, DCSO/332/24).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 11 juillet 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la plainte formée le 8 juillet 2024 par A.________ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites rejetant la réquisition de poursuite n° yyy qu'elle avait déposée.
2.
Par acte déposé à la Poste suisse le 19 août 2024, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 11 juillet 2024. La recourante semble, du moins implicitement, requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée comme un recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
La Chambre de surveillance a retenu que la décision de première instance attaquée avait été notifiée à la recourante le 14 juin 2024, de sorte que le délai de plainte de dix jours était arrivé à échéance le 24 juin 2024. Déposée le 8 juillet 2024, la plainte était ainsi manifestement tardive.
5.
En l'espèce, la recourante ne critique pas les constatations de l'autorité cantonale relatives au caractère tardif de sa plainte, mais se borne à se plaindre de la violation de la garantie du juge impartial au motif qu'on refuserait de l'entendre et de recevoir ses plaintes sans avance de frais. Or l'incapacité alléguée de payer l'avance de frais n'explique pas pour quel motif elle n'a pas été en mesure de respecter le délai de plainte. Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il convient de lui refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire et de la condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand