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19/08/2024 | SUISSE | N°2C_328/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 19 août 2024  , 2C 328/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_328/2024  
 
 
Arrêt du 19 août 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Université de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Distribution de cartes de prière auprès des étudiants, 
 
recours contre l'arrêt de l

a Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 juin 2024 (ATA/665/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 mai 2024, A.________, qui sou...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_328/2024  
 
 
Arrêt du 19 août 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Université de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Distribution de cartes de prière auprès des étudiants, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 juin 2024 (ATA/665/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 mai 2024, A.________, qui souhaite se faire appeler B.________, a adressé une carte postale à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), dans laquelle il a exposé être un "soldat model du climat", aux "services des décisions sans véto du Conseil de sécurité de l'ONU". Il avait participé à l'occupation de l'Université de Genève et pris la parole pour inciter "les soldats des partis en guerre à suivre [s]on exemple: remplir leurs missions sans produire du CO2" et "négocier la paix du climat". A.________ a encore exposé qu'il avait proposé à l'Université de Genève de "traiter le problème sous forme de cours d'espéranto et appel à la prière en espéranto à celui qui est capable de pardonner". 
Invité par la Cour de justice à indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quelle décision il contestait, A.________ a précisé, dans un courrier du 17 mai 2024, qu'il reprochait à l'Université de Genève de ne pas avoir répondu à sa proposition d'être engagé comme professeur d'espéranto pour "régler le problème de la Palestine par un cours d'espéranto" et de ne pas avoir réagi à sa demande de pouvoir distribuer aux étudiants une "carte de prière", comme base de discussion pour la paix religieuse au Moyen-Orient. Il a aussi exposé former une "plainte générale contre ceux qui prétendent que l'espéranto est une proposition du passé" et a sollicité l'assistance juridique. 
Par arrêt du 4 juin 2024, la Cour de justice a déclaré le recours de A.________, alias B.________, contre l'Université de Genève irrecevable. 
 
2.  
Le 21 juin 2024, A.________, sous le nom de B.________, a adressé au Tribunal fédéral un "recours en droit public". Il a écrit sur l'arrêt de la Cour de justice du 4 juin 2024: "Je fais recours! Motivation: il n'y a pas eu de confrontation avec la rectrice de l'Université de Genève!". Une carte de prière en espéranto, avec la mention qu'elle devrait être distribuée par l'Université de Genève, mais aussi par l'Ambassade suisse au Liban, était jointe à l'envoi. 
Par courrier du 25 juin 2024, A.________ a été informé par le greffe présidentiel de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral des conditions de recevabilité des recours déposés devant le Tribunal fédéral et invité à compléter son écriture dans le délai de recours non encore échu. 
Le 27 juin 2024, A.________ a écrit au Tribunal fédéral en exposant qu'il était "soldat model" et qu'il était intervenu à l'Université de Genève "au nom du TPI pour défendre l'arrêt du TPI contre les [chefs d'Israël et du Hamas]" et que le but de son intervention était claire, à savoir la distribution d'une carte de prière interreligieuse en espéranto. Il demande que les tribunaux suisses soient invités à aider le TPI à la Haye à remplir sa mission de paix en Israël, que le TPI lui rembourse 200 fr., que soit nommé un avocat comme assistance juridique pour contredire l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice et qu'un tribunal soit invité à publier sa proposition aux chefs militaires. Des cartes en espéranto sont jointes à ce courrier. 
A.________ a adressé d'autres courriers au Tribunal fédéral, contenant le même type de propos. Le 1 er juillet 2024, il a requis une prolongation du délai de recours.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. Le recourant a demandé une prolongation du délai de recours. Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ). Le délai de recours contre l'arrêt attaqué est prévu par l' art. 100 al. 1 LTF . Il s'agit par conséquent d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé.  
 
3.2. Selon l' art. 71 LTF en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêt 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Réglementé aux art. 12 ss CC , l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils ( art. 13 CC ). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils ( art. 17 CC ). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal ( art. 19 CC ), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels ( art. 19c al. 1 CC ).  
La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_596/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1). 
 
3.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt 5A_109/2023 du 14 avril 2023 que A.________ fait l'objet d'une curatelle, dont on ignore la portée. Le Tribunal fédéral n'approfondira pas la question et ne déclarera pas le présent recours irrecevable pour absence de capacité d'ester du recourant, dès lors que le recours est de toute façon irrecevable, pour les motifs qui suivent.  
 
4.  
 
4.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque la décision attaquée est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 2C_10/2024 du 1 er février 2024 consid. 3.1; 1C_649/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2).  
 
4.2. En l'occurrence, la Cour de justice a relevé dans son arrêt d'irrecevabilité du 4 juin 2024 que le recourant ne s'en prenait à aucune décision. Il semblait déplorer une absence de réponse de l'Université de Genève en lien avec ses demandes, mais ne produisait aucun courrier attestant de ce qu'il se serait adressé à l'Université de Genève. La Cour de justice a conclu qu'il n'était pas possible de savoir contre quel acte était dirigé le recours ni de constater un éventuel déni de justice. Elle a déclaré le recours irrecevable, tout en renonçant à percevoir un émolument.  
 
4.3. Dans son "recours de droit public" adressé au Tribunal fédéral, le recourant n'expose pas en quoi la Cour de justice aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable faute de décision attaquable et de demande adressée à l'Université de Genève. Invité à compléter son "recours", l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral de longues lettres sans rapport avec les motifs d'irrecevabilité retenus par l'instance précédente et à peine intelligibles, ainsi que plusieurs cartes postales en espéranto. On ne décèle dans ces divers envois aucune critique à l'encontre de l'arrêt attaqué remplissant les conditions de l' art. 42 al. 1 LTF . Dans l'une des lettres, le recourant fait référence à un montant de 200 fr. qu'il estime devoir être payé par "eux" et il désigne le TPI, l'armée suisse et le Conseil de sécurité de l'ONU. Au verso de ce courrier se trouve la demande d'avance de frais qui avait été adressée au recourant par la Cour de justice dans la cause. Il se trouve toutefois que la Cour de justice n'a finalement pas perçu de frais judiciaires, de sorte que le recourant n'a pas à eu payer ce montant.  
Sur le vu de ce qui précède, le "recours" ne peut qu'être déclaré irrecevable. 
 
5.  
En conclusion, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Dans l'un des courriers, le recourant a sollicité que lui soit attribué un avocat. En tant que cette demande était à comprendre comme une demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, elle ne peut qu'être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).  
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_328/2024
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-19;2c.328.2024 ?

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