Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_317/2024
Arrêt du 16 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Isabel Rodriguez, curatrice, c/o Service de protection des mineurs,
case postale 75, 1211 Genève 8,
intimé.
Objet
avance de frais (paternité),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 8 avril 2024 (C/14266/2020 ACJC/465/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 8 avril 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement complet de l'avance de frais, le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance prise le 19 août 2022 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause C/14266/2020.
1.2. Par écriture expédiée le 16 mai 2024, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
2.
L'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF ( cf . arrêt 5A_111/2024 du 2 avril 2024 [sur le précédent recours]). Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
3.
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, après le refus définitif de l'assistance judiciaire, un délai de 20 jours a été fixé au recourant le 29 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., décision confirmée le 9 février suivant; par ordonnance du 29 février 2024, un ultime délai de cinq jours lui a été imparti pour s'acquitter de l'entier de l'avance de frais (déduction faite d'un versement de 100 fr. effectué le 20 février 2024); à l'échéance de ce délai, l'avance de frais n'a pas été fournie, l'intéressé n'ayant opéré qu'un second versement de 100 fr. le 26 mars 2024. Dans ces conditions le recours est irrecevable, d'autant que le recourant n'a produit aucun élément démontrant son incapacité de verser l'intégralité de l'avance de frais dans le délai imparti.
En outre, la juridiction cantonale a retenu que l'ordonnance du premier juge - qui a désigné un expert aux fins de recueillir des prélèvements du recourant, de l'enfant mineur B.________ et de sa mère aux fins d'analyser par la " méthode ADN " la probabilité, ou l'exclusion, de la paternité du recourant - constituait une ordonnance d'instruction dont l'intéressé ne rendait pas vraisemblable qu'elle pourrait lui occasionner un préjudice difficilement réparable au sens de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC . Enfin, sur le fond, le recourant s'est limité à alléguer de manière générale que les résultats du test ADN pourraient être " manipulés ", mais sans avancer un quelconque élément propre à rendre plausible ce risque; supposé recevable, le recours serait donc manifestement infondé.
3.2. Le recourant ne présente aucune critique motivée à l'encontre du motif (principal) pris de l'irrecevabilité du recours pour le non-paiement de l'avance de frais après le rejet définitif de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 59 al. 2 let . f et 101 al. 3 CPC). Le mémoire ne comporte pas davantage de grief régulièrement exposé quant à l'irrecevabilité du recours au regard de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC . Enfin, le risque d'une " manipulation " des résultats du test ADN repose sur une argumentation purement appellatoire et sur des propos inadmissibles à l'égard de la mère et des juridictions cantonales ( art. 42 al. 7 LTF ). Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il convient de lui refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire et de le condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant - dont les procédés dilatoires sont connus de la Cour de céans ( cf . pour les décisions rendues dans le présent contexte: arrêts 5A_111/2024, 5A_796/2021, 5A_271/2021 et 5A_228/2021) - est avisé que d'ultérieures écritures du même style seront désormais classées sans réponse .
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi