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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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1C_441/2024 Â
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Ordonnance du 15 août 2024Â
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Ire Cour de droit public Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.Â
Greffier : M. Parmelin.Â
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Participants à la procédureÂ
Communauté des gens du voyage qui occupe la parcelle n° 5888 de la commune d'Avenches,Â
A.________, B.________, C.________ etÂ
D.________,Â
représentés par Mes Pierre Ventura et Gaëlle Esteves, avocats,Â
recourants,Â
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contre Â
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Commune d'Avenches, rue Centrale 33, case postale 63, 1580 Avenches,Â
représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne,Â
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Division Biodiversité et paysage, Section Police faune-nature, avenue de Valmont 30B, 1014 Lausanne,Â
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E.________ SA.Â
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ObjetÂ
Refus d'autorisation de camper; ordre d'évacuation;Â
refus d'octroyer l'effet suspensif à titre superprovisionnel,Â
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recours contre la décision du Juge instructeur de laÂ
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2024 (GE.2024.0230).Â
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Considérant en fait et en droit : Â
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1. Â
Le 5 juillet 2024, plusieurs familles membres de la communauté des gens du voyage se sont installées sur la parcelle n° 5888 de la commune d'Avenches, propriété de la société E.________ SA.Â
Par décision du 10 juillet 2024, la Municipalité d'Avenches a refusé de leur accorder une autorisation de camping occasionnel jusqu'au 30 septembre 2024 et ordonné leur évacuation immédiate.Â
Les membres de la communauté des gens du voyage ont recouru le 15 juillet 2024 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.Â
Le 16 juillet 2024, le Juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif à titre superprovisionnel assortie au recours.Â
Par acte du 17 juillet 2024, la communauté des gens du voyage qui occupe la parcelle n° 5888 de la commune d'Avenches, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est restitué dans le cadre du recours déposé contre la décision de la Municipalité d'Avenches du 10 juillet 2024.Â
La Commune d'Avenches conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles des recourants ainsi qu'à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud et E.________ SA ont également pris position sur le recours et la requête de mesures provisionnelles.Â
Par courrier du 12 août 2024, les recourants ont informé la Cour de céans qu'ils avaient quitté les lieux, que leur recours devenait ainsi sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle.Â
Le 13 août 2024, la Cour de droit administratif et public a transmis à la Cour de céans une copie de l'arrêt rendu le même jour par le Juge unique déclarant irrecevable le recours formé par A.________ et consorts contre la décision de la Municipalité d'Avenches du 10 juillet 2024 faute de versement de l'avance de frais requise.Â
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2. Â
La question de savoir si la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, rendue dans une cause relevant du droit public, est susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public est controversée et peut demeurer ouverte.Â
L' art. 89 al. 1 let . c LTF exige en tout état de cause que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, cette exigence est satisfaite, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l' art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3; arrêt 8C_428/2022 du 19 mai 2023 consid. 1).Â
En l'occurrence, les recourants ont informé la Cour de céans avoir quitté la parcelle qu'ils occupaient sur la commune d'Avenches; par ailleurs, le recours qu'ils avaient déposé auprès de la Cour de droit administratif et public contre la décision de la Municipalité d'Avenches du 10 juillet 2024 a été déclaré irrecevable parce qu'ils n'ont pas versé l'avance de frais requise. Ils ne disposent dès lors plus d'un intérêt actuel digne de protection à obtenir la réforme de la décision attaquée refusant d'octroyer l'effet suspensif à titre superprovisionnel à leur recours contre la décision de la Municipalité d'Avenches précitée.Â
Dès lors que le défaut de qualité pour agir ressort de faits postérieurs au dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).Â
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3. Â
Étant donné les circonstances et l'enjeu du litige, la présente ordonnance sera rendue sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, et 68 al. 3 LTF). La société E.________ SA, qui a procédé par l'intermédiaire de son directeur, ne saurait davantage prétendre à des dépens. Elle n'en réclame au demeurant pas. Â
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Par ces motifs, le Président ordonne : Â
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1. Â
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.Â
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2. Â
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.Â
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3. Â
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Commune d'Avenches, à E.________ SA, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.Â
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Lausanne, le 15 août 2024Â
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Au nom de la Ire Cour de droit publicÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : KneubühlerÂ
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Le Greffier : ParmelinÂ