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12/08/2024 | SUISSE | N°5A_410/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 12 août 2024  , 5A 410/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_410/2024  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant 
du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
B.________, 
 
C.________, 
r

eprésenté par Me Gilbert Deschamps, 
 
Objet 
protection de l'adulte, curatelle administrative 
et financière, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de just...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_410/2024  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant 
du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
B.________, 
 
C.________, 
représenté par Me Gilbert Deschamps, 
 
Objet 
protection de l'adulte, curatelle administrative 
et financière, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mai 2024 (C/15473/2023-CS DAS/119/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, entre autres points, confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de C.________, né en 1996 (ch. 1), confirmé B.________ dans ses fonctions de curateur (ch. 2) et désigné A.________ en qualité de co-curatrice (ch. 3), confié notamment à B.________ les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier dans les affaires administratives et juridiques, ainsi que de gérer ses revenus et biens (ch. 4), confié notamment au prénommé et à A.________ les tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et à son état de santé, en particulier quant aux soins médicaux (ch. 5), et confirmé la limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et de gestion de son patrimoine (ch. 6). 
Par décision du 27 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée; elle a désigné A.________ en qualité de curatrice et lui a confié les tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et de le représenter pour les actes nécessaires dans ce contexte, ainsi que de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de le représenter dans le domaine médical; elle a confirmé pour le surplus l'ordonnance entreprise. 
 
2.  
Par écriture déposée le 24 juin 2024, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale; elle demande de " devenir également curatrice sur le plan administratif et financier de [son] fils C.________ ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce - quant au seul point litigieux en instance fédérale -, la cour cantonale a admis que la recourante semblait être parfaitement en mesure de s'occuper des démarches administratives et du paiement des factures, tâches qu'elle a l'habitude d'accomplir. La situation du fils de l'intéressée a toutefois changé depuis le prononcé de la mesure de curatelle, dès lors qu'il ne peut désormais plus accéder librement à son compte bancaire, lequel est exclusivement géré par son curateur. C'est donc avec celui-ci qu'il devra négocier pour déterminer le montant qui devra être mis à sa disposition pour ses dépenses courantes. Compte tenu des addictions dont il souffre ( i.e. " dépendance à la cocaïne et à l'alcool ") et qui ne paraissent pas réglées en dépit d'un séjour carcéral, il est à craindre que cette somme ne lui suffise pas, situation qui induira inévitablement des discussions pour obtenir un montant plus important et, partant, des tensions en cas de refus du curateur de donner suite à ses demandes. Or, il n'est pas certain que la recourante parvienne à résister à de pareilles pressions, étant relevé qu'il lui est déjà arrivé de remettre à son fils des sommes importantes (dont une partie aurait été prétendument " perdue ") pour régler des dettes accumulées auprès de vendeurs de stupéfiants; ou qu'elle a procédé à l'achat d'une trottinette, dont l'utilité n'est pas démontrée et dont le sort demeure douteux. En outre, les conflits mère-fils qui risquent de survenir auront pour conséquence de perturber - au détriment de celui-ci - leurs relations et leur bonne entente actuelle. Aussi, afin de préserver, non seulement les avoirs de la personne concernée, mais surtout les liens maternels, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a conféré à une personne neutre la gestion des affaires administratives et financières de l'intéressé. Enfin, il n'est pas établi que le curateur aurait manqué à ses obligations, étant précisé que son rôle est de protéger la personne concernée et non de répondre positivement à toutes ses sollicitations.  
 
4.2. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte - dans le cas présent la détermination des tâches du curateur - dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en compte des facteurs dénués de pertinence ou, au contraire, a omis des éléments essentiels (arrêts 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.4, avec la jurisprudence citée).  
D'emblée, il ne résulte pas de la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références) que la recourante aurait conclu à l'institution d'une " co-curatelle financière " devant la juridiction précédente, de sorte que le recours est irrecevable de ce chef ( art. 99 al. 2 LTF ). Pour le surplus, elle ne démontre pas la moindre violation par les juges cantonaux de leur (large) pouvoir d'appréciation, mais se borne à exposer sa propre solution pour " préserver au mieux le capital de [son] fils ". Dépourvu de motivation suffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), le recours est ainsi entièrement irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_410/2024
Date de la décision : 12/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-12;5a.410.2024 ?

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