Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_401/2024
Arrêt du 12 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
intimée.
Objet
déni de justice ou retard injustifié,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 mai 2024 (106 2024 32).
Vu :
l'arrêt du 24 mai 2024 de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg rejetant dans la mesure de sa recevabilité le recours pour déni de justice ou retard injustifié déposé par A.A.________;
l'" opposition totale " formée le 24 juin 2024 par le prénommé;
Considérant :
que la présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
que, en l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il revenait sur d'anciennes décisions et formulait des reproches généraux à l'encontre de la Justice de paix ou de sa curatrice; pour le surplus, la Justice de paix n'a pas été inactive, mais elle est restée en contact régulièrement avec la curatrice afin de trouver un lieu de vie qui soit adapté à l'état de santé de l'épouse du recourant; s'agissant d'une levée de la mesure de curatelle, respectivement du départ à U.________, elle a demandé à la curatrice de se déterminer, procédé à l'audition des époux A.________ et sollicité un rapport médical;
que le recourant ne soulève pas le moindre grief intelligible à l'encontre des constatations de fait et des motifs de l'autorité précédente;
que, manifestement dépourvu de motivation répondant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que les frais incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le recourant est informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite ;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 12 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi