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07/08/2024 | SUISSE | N°1C_446/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 7 août 2024  , 1C 446/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_446/2024  
 
 
Arrêt du 7 août 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Haag, Juge présidant. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'État du canton de Fribourg, route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure administrative; déni de justice, 
 
recours pour déni de

justice à l'encontre des autorités 
du canton de Fribourg 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Au mois de juillet 2016, le Service des ponts et chaussées fribourgeois (SPC...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_446/2024  
 
 
Arrêt du 7 août 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Haag, Juge présidant. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'État du canton de Fribourg, route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure administrative; déni de justice, 
 
recours pour déni de justice à l'encontre des autorités 
du canton de Fribourg 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Au mois de juillet 2016, le Service des ponts et chaussées fribourgeois (SPC) a mis à l'enquête un projet de paroi antibruit devant la parcelle n° 691 de la commune de Neyruz, propriété de A.________. Le projet a par la suite été complété et coordonné avec les travaux de mise en séparatif et de réfection de la route cantonale (RC). Au mois d'octobre 2021, A.________ s'est plaint d'un déni de justice commis par le SPC, faute de nouvelles de sa part. Cette requête, ainsi que d'autres requêtes ultérieures, ont été transmises par le Tribunal cantonal et le Conseil d'État fribourgeois à la Direction cantonale de l'aménagement de l'environnement et des constructions (DAEC). Le 9 mars 2022, la DAEC (soit pour elle la direction du développement territorial, infrastructures, mobilité et environnement - DIME) lui a notamment indiqué que le projet était suspendu et que des mesures supplémentaires (abaissement de vitesse) étaient à l'étude par le SPC (Projets pilotes). 
Par la suite, A.________ a adressé plusieurs demandes au SPC, ainsi qu'à la Préfecture de la Sarine et au Tribunal cantonal, demandes qui ont été transmises au SPC ou à la DIME. Le 10 mars 2024, l'intéressé a saisi le Conseil d'État d'une dénonciation pour absence de décision. Celle-ci, tout comme une relance du 1er avril 2024, a été derechef transmise à la DIME. 
Le 22 avril 2024, A.________ a saisi le Tribunal fédéral en demandant l'ouverture d'une procédure contre l'État de Fribourg notamment pour déni de justice. Il lui fut répondu, le 25 avril 2024, qu'en l'absence d'acte ou de silence attaquable, le Tribunal fédéral ne pouvait intervenir. L'intéressé a ensuite saisi le Tribunal civil de la Sarine qui s'est déclaré incompétent. 
Par lettre du 22 juillet 2024, A.________ forme à nouveau une "Dénonciation contre l'État de Fribourg", dans laquelle il se plaint de l'absence de réponse et d'une violation de son droit d'être entendu de la part du SPC et de la DIME. Il demande que l'État de Fribourg soit condamné pour déni de justice et soit enjoint de désigner une autorité pour se prononcer à ce sujet. Il demande en outre la suspension du début des travaux de mise en séparatif, une mise à l'enquête complémentaire concernant les travaux sur la route cantonale, et que le canton soit enjoint de respecter les exigences de l'OPB; il demande enfin des dommages et intérêts. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.  
Dans les causes de droit public, le Tribunal fédéral est une autorité judiciaire de recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale selon l' art. 86 al. 1 let . d LTF et se limite, dans ce cadre précis, à examiner si ces décisions sont ou non conformes au droit. Il ne saurait ainsi être saisi directement d'une "réclamation" à l'encontre des instances cantonale. Le recours peut également être formé, en tout temps, pour déni de justice lorsqu'il est reproché à une autorité de tarder à statuer ou de refuser de le faire ( art. 100 al. 7 LTF ). La présente réclamation pourrait être traitée comme un tel recours. Toutefois, dans ce cas également, le recourant doit préalablement saisir les instances de recours cantonales disponibles ( art. 86 LTF ), à moins que le déni de justice soit reproché à la dernière de ces instances. 
En l'espèce, le recourant se plaint de l'absence de réponse à ses nombreuses interpellations et demandes de renseignements, de la part du SPC et de la DIME. Selon l'art. 111 du code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA), un recours pour déni de justice doit être formé auprès de l'autorité hiérarchique. En l'occurrence, il s'agit du Conseil d'État. La cause doit par conséquent être transmise à cette autorité comme objet de sa compétence en ce qui concerne les griefs de déni de justice. Les autres conclusions relèvent de procédures distinctes et sont également irrecevables faute d'avoir été soumises aux autorités compétentes. 
 
3.  
La dénonciation doit dès lors être traitée comme recours pour déni de justice, et celui-ci est transmis au Conseil d'État afin qu'il soit examiné si un déni de justice peut être reproché aux autorités administratives inférieures. Pour le surplus, le recourant est invité à consulter un avocat pour faire valoir ses autres prétentions dans les formes utiles auprès des différentes autorités compétentes. 
Compte tenu de l'issue du litige, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Juge Présidant prononce :  
 
1.  
La dénonciation, traitée comme recours pour déni de justice, est irrecevable. Elle est transmise au Conseil d'État du canton de Fribourg comme objet de sa compétence. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Conseil d'État du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Haag 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_446/2024
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-08-07;1c.446.2024 ?

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