Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_382/2024
Arrêt du 7 août 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Kathleen Niederhauser,
recourante,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Chancellerie fédérale,
Palais fédéral Ouest, 3003 Berne.
Objet
Votation fédérale du 9 juin 2024 sur l'initiative populaire "Pour la liberté et l'intégrité physique",
recours contre l'arrêté du Conseil d'État de la République et canton de Genève du 19 juin 2024 (2871-2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par communiqué du 31 janvier 2024, la Chancellerie fédérale a annoncé que le Conseil fédéral avait décidé de soumettre quatre objets à la votation populaire du 9 juin 2024, dont l'objet n° 3 consacré à l'initiative populaire "Pour la liberté et l'intégrité physique".
Les Explications du Conseil fédéral relatives aux objets soumis au vote populaire du 9 juin 2024 ont été mises en ligne sur le site Internet de la Confédération le 15 avril 2014 et adressées par La Poste aux électeurs et électrices du canton de Genève avec le matériel de vote entre le lundi 13 mai et le samedi 26 mai 2024.
Par acte du 8 juin 2024, Kathleen Niederhauser a saisi le Conseil d'État de la République et canton de Genève d'un recours portant sur l'objet n° 3 de la votation populaire fédérale du 9 juin 2024.
Le Conseil d'État a déclaré le recours irrecevable le 19 juin 2024 au terme d'un arrêté rendu le 19 juin 2024 que Kathleen Niederhauser a déféré le 25 juin 2024 auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public en concluant à son annulation et à l'annulation du scrutin fédéral concernant l'objet n° 3 "Pour la liberté et l'intégrité physique" du 9 juin 2024.
Invité à se déterminer, le Conseil d'État se réfère à son arrêté. La Chancellerie fédérale conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La recourante a répliqué.
2.
Conformément à l' art. 82 let . c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux ( art. 88 al. 1 let. b LTF ). La personne recourante dispose du droit de vote sur le plan fédéral et a ainsi qualité pour recourir ( art. 89 al. 3 LTF ).
3.
La recourante s'en prend au contenu des Explications du Conseil fédéral relatives à l'initiative "Pour la liberté et l'intégrité physique" remises aux électeurs et électrices avec le matériel de vote. Elle soutient que les citoyens ont été mal informés et trompés, de sorte qu'ils n'ont pas pu former librement leur opinion. Elle dénonce une violation de l' art. 34 al. 2 Cst.
La recourante perd de vue qu'en vertu de l' art. 189 al. 4 Cst. , les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, sauf si une loi fédérale le prévoit. Or, le législateur fédéral n'a pas prévu de moyen de droit contre les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales (ATF 147 I 194 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les explications du Conseil fédéral relatives à une votation ne sont, par conséquent, pas attaquables en tant que telles (ATF 145 I 207 consid. 1.5 et les arrêts cités). Il en va de même de la vidéo explicative du Conseil fédéral disponible sur le site internet de la Confédération. Il importe peu que la presse se soit fait l'écho du contenu prétendument mensonger des explications du Conseil fédéral sans leur apporter de correctif. On ne saurait ce faisant retenir qu'elle s'en prend à des propos indépendants de ceux exprimés par le Conseil fédéral et qui ouvrirait la voie du recours au Tribunal fédéral. La référence à l'arrêt 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 est dénuée de pertinence dans la mesure où il concernait une brochure explicative émanant du Conseil d'État genevois dans le cadre d'une votation cantonale sur la loi sur la police. Le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de contrôler si la recourante a respecté le délai de 3 jours pour recourir fixé à l' art. 77 al. 2 LDP . Au demeurant, au cours de la campagne ayant précédé la votation, les auteurs et partisans de l'initiative ont été en mesure de prendre position sur les Explications du Conseil fédéral et d'en contredire les propos prétendument mensongers et relayés par la presse. Les électeurs et électrices ont ainsi pu se faire une idée précise sur l'objet soumis au vote excluant ainsi une influence illicite sur la libre formation de la volonté des électeurs et sur l'issue du vote concernant l'initiative populaire "Pour la liberté et l'intégrité physique", rejetée par 73,73 % des voix. Les conditions posées par la jurisprudence à une annulation du scrutin ne sont ainsi quoi qu'il en soit pas réunies (ATF 135 I 292 consid. 4.1; 119 Ia 271 consid. 3c).
4.
Les frais du présent arrêt, rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'État de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Haag
Le Greffier : Parmelin