Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_375/2024
Arrêt du 23 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'expertise,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2024 (C/14511/2022-CS DAS/131/2024).
Vu :
l'ordonnance du 4 mars 2024, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le tribunal de protection), statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l'expertise psychiatrique de A.________ (ci-après : la recourante) - au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale - et commis un expert à cet effet;
l'ordonnance du même jour par laquelle le tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'expertise de la recourante;
la décision du 6 juin 2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale) déclarant irrecevable le recours formé le 31 mai 2024 par l'intéressée contre l'ordonnance prévoyant son placement à des fins d'expertise;
le recours du 11 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) interjeté par la personne concernée au Tribunal fédéral, ainsi que sa requête tendant à "permettre à un avocat pro bono de [la] représenter";
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
qu'il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec;
que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours formé par la personne concernée en raison de la tardiveté de celui-ci;
que la recourante ne s'en prend aucunement aux constatations de fait de l'arrêt entrepris, en particulier quant à son refus de réceptionner l'ordonnance du 4 mars 2024, ni à ses conséquences juridiques (cf. art. 138 al. 3 let. b CPC par renvoi de l' art. 31 al. 1 let . d de la Loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC/GE; RS/GE E 1 05]), de sorte que le recours est entièrement irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF);
que les conditions d'octroi d'un avocat d'office ne sont pas remplies (art. 41 al. 1, resp. 64 al. 2 LTF; cf. sur le tout : arrêt 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3), étant quoi qu'il en soit précisé que le délai de recours légal non prolongeable est désormais échu (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF);
que cette requête doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à Me B.________, curateur.
Lausanne, le 23 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat