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22/07/2024 | SUISSE | N°5A_238/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 22 juillet 2024  , 5A 238/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_238/2024  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Président du Tribunal civil 
de l'arrondissement de La Côte, 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon, 
intimé. 
 
Obj

et 
déni de justice (divorce sur demande unilatérale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2024 (TD16.03341...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_238/2024  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Président du Tribunal civil 
de l'arrondissement de La Côte, 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon, 
intimé. 
 
Objet 
déni de justice (divorce sur demande unilatérale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2024 (TD16.033412-240071 22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (ci-après : le recourant) et B.A.________ se sont mariés en 1999. 
 
B.  
 
B.a. Dans le cadre de la procédure en divorce ouverte en 2016 par le recourant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a, par prononcé du 29 mars 2023, désigné Me C.________ comme avocat d'office de l'intéressé.  
Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 1er mai 2023 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité cantonale). 
 
B.b. Par courrier daté du 17 octobre 2023 et adressé au président du tribunal, le recourant, agissant seul, a requis qu'ordre soit donné à son épouse de lui rembourser sans délai les créances auxquelles il prétendait sur la base du contrat de mariage signé par les parties le 13 septembre 1999, afin de lui permettre de retrouver une situation financière saine et de mandater un avocat spécialisé. Il fondait sa requête sur le fait que, à son sens, contrairement audit contrat de mariage, son épouse n'avait jamais contribué aux charges du mariage, l'obligeant ainsi à les assumer dans leur entier, alors même qu'elle aurait disposé de ressources financières suffisantes.  
 
B.c. Le 30 octobre 2023, le président du tribunal a transmis une copie de ce courrier à Me C.________ et lui a indiqué qu'il n'entendait y donner aucune suite en l'état, la correspondance en question ne remplissant pas les conditions légales pour être "admise", notamment au regard des exigences de l' art. 299 CPC en matière de faits nouveaux.  
Par e-fax du 20 novembre 2023, reçu en outre par courrier le 24 novembre 2023, le recourant a interpellé le président du tribunal quant à sa requête du 17 octobre 2023 à laquelle il n'avait reçu aucune réponse et a requis que celle-ci lui soit adressée d'ici au 30 novembre 2023. 
Le président du tribunal a transmis une copie de ce courriel à Me C.________ en l'informant qu'aucune suite n'y serait donnée. 
 
Le 21 novembre 2023, Me C.________ a indiqué au président du tribunal se trouver sans signe de vie de son mandant depuis sa désignation, soit le mois d'avril 2023, celui-ci n'ayant jamais pris contact par quelque moyen que ce soit. 
Par courrier du 29 novembre 2023, Me C.________ a réitéré ne pas avoir eu de réponse de son mandant à ses courriers et a indiqué en déduire que celui-ci voulait procéder seul et a donc requis d'être relevé de sa mission de conseil d'office. 
 
B.d. Le 5 janvier 2024, le recourant a déclaré recourir contre le "refus de décision" du président du tribunal. ll a conclu à ce qu'il soit ordonné au tribunal de première instance d'agender une audience dans les plus brefs délais, afin d'entendre les parties sur sa requête en recouvrement des charges du mariage et à ce que le renvoi de la cause devant l'autorité de première instance soit ordonné afin de l'entendre sur sa demande. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait en revanche requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale.  
Par arrêt du 29 janvier 2024, la Chambre des recours civile a déclaré sans objet le recours précité (I), rayé la cause du rôle (II), dit qu'il ne serait pas prélevé de frais judiciaires (III) et déclaré l'arrêt exécutoire (IV). 
 
C.  
Par acte du 12 avril 2024 déposé le lendemain, le recourant interjette un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'intégralité du recours du 5 janvier 2024 soit admis et que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance, afin qu'il soit entendu sur sa demande lors d'une audience, laquelle devra être agendée dans les plus brefs délais. 
Par courrier du 5 juillet 2024, le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les conditions du recours en matière civile sont ici en principe réalisées (art. 72 al. 1, 75 al. 1, 76 al. 1 let. a et b et 93 al. 1 let. a [sur ce dernier point : cf. arrêts 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 1.1; 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 1), étant précisé que l'acte a été déposé à temps (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), la notification de l'arrêt entrepris au recourant personnellement étant ici seule déterminante pour le calcul du délai. Le recours constitutionnel est ainsi irrecevable ( art. 113 LTF ).  
 
1.2. Le recourant n'a pas constitué de mandataire dans l'instance fédérale et est domicilié à U.________. Les notifications du Tribunal fédéral peuvent lui être adressées sur le territoire de cet État par l'entremise de la poste, en application de l'art. 10 let. a de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, du 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), car ledit État n'a pas déclaré s'opposer à ce mode de communication et il ne le subordonne pas non plus à la réciprocité (arrêt 4D_79/2016 du 23 mars 2017 consid. 3 et la référence).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
Dans cette mesure et dès lors qu'elle ne respecte aucunement le principe d'allégation, il convient d'emblée d'écarter la présentation des faits qu'effectue le recourant en tête de ses écritures, largement émaillée d'appréciations personnelles. 
 
3.  
Le recourant invoque la violation des art. 9, 29 al. 1 à 3, 30 Cst et 6 al. 3 let. b CEDH. 
 
3.1. Saisie d'un recours pour retard injustifié au sens de l' art. 319 let . c CPC, l'autorité cantonale a d'abord relevé que les conclusions du recourant visaient à ce que le président convoque une audience, respectivement procède à son audition, quant à sa requête visant à ce qu'ordre soit donné à son épouse de lui rembourser les créances auxquelles il prétendait sur la base de leur contrat de mariage. Elle a ensuite considéré que le président du tribunal avait toutefois déjà statué sur cette requête le 30 octobre 2023 en la rejetant. Cette décision, transmise au conseil du recourant, partant, valablement notifiée ( art. 137 CPC ), était intervenue non seulement avant le dépôt du recours, mais également avant sa relance du 20 novembre 2023; le recourant ne disposait ainsi d'aucun intérêt à recourir. Par ailleurs, il n'avait fait valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH. L'autorité cantonale, sur la base de ce qui précède, a déclaré son recours sans objet et rayé la cause du rôle.  
 
3.2. Le recourant expose avoir saisi à plusieurs reprises l'autorité de première instance afin qu'elle statue sur sa "requête de recouvrement des charges excessives", indiquant que celle-ci lui serait nécessaire en tant qu'elle lui permettrait de bénéficier de l'assistance d'un défenseur expérimenté du fait de la complexité du dossier. Il prétend que le président du tribunal aurait intentionnellement ignoré ses requêtes, en indiquant qu'aucune suite n'y serait donnée. En refusant délibérément et à plusieurs reprises de l'entendre sur sa requête et en déclarant qu'aucune suite n'y serait donnée, le président du tribunal aurait violé plusieurs de ses droits, à savoir son droit à un procès équitable ( art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH) et son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. et 6 al. 3 let. b CEDH). Il invoque également à ce titre la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) et les garanties de procédure judiciaire ( art. 30 Cst. ).  
Il explique ensuite que son conseil d'office - qui aurait été mandaté sans son accord et qui ne disposerait pas d'expérience en matière de divorce - n'aurait entrepris aucune démarche auprès de l'autorité de première instance pour défendre ses intérêts; il serait ainsi manifeste que cet avocat aurait agi "afin de [lui] causer préjudice". Il allègue par ailleurs que ce conseil ne disposerait d'aucun pouvoir pour le représenter, sous réserve de son accord "explicite". Ainsi, "toute notification de l'autorité sans notification simultanée au recourant [serait] irrecevable". 
 
3.3. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant dirige certaines de ses critiques contre l'autorité de première instance, elles sont d'emblée irrecevables, seule la décision de dernière instance cantonale peut faire l'objet du présent recours ( art. 75 al. 1 LTF ; cf. parmi d'autres : arrêt 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.5). Les reproches adressés à Me C.________ - dont il conteste la désignation et lui reproche sa prétendue inaction en première instance - sont également irrecevables, en tant qu'ils s'écartent de l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références), étant au demeurant relevé que le prononcé du 29 mars 2023, le désignant conseil d'office de l'intéressé, a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du 1er mai 2023.  
Pour le surplus, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs de l'arrêt querellé, dont il ressort qu'il ne disposait d'aucun intérêt à recourir au sens de l' art. 319 let . c CPC, dès lors que le président du tribunal a précisément statué sur sa requête du 17 octobre 2023 par décision du 30 octobre 2023 - à savoir avant qu'il ne forme un recours au sens de l' art. 319 let . c CPC - et qu'il n'a fait valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH (cf. à ce sujet : arrêt 4A_400/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.3.2). Le grief est ainsi irrecevable. 
 
4.  
Il en va de même de son grief relatif à l' art. 321 CPC - lequel concerne les délais pour introduire un recours au sens de l' art. 319 CPC -, dont le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt entrepris violerait cette disposition ( art. 42 al. 2 LTF ). Ne répondent pas non plus aux exigences légales de motivation, les critiques en lien avec l' art. 317 CPC , l'intéressé ne précisant pas quels seraient les faits nouveaux vainement invoqués devant l'autorité cantonale. 
 
5.  
En définitive, sont irrecevables, tant le recours constitutionnel subsidiaire que celui en matière civile. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge de celui-ci, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.A.________, et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_238/2024
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-22;5a.238.2024 ?

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