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19/07/2024 | SUISSE | N°7B_565/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 7B 565/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_565/2024  
 
Ordonnance du 19 juillet 2024 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Exécution ant

icipée de la mesure d'internement 
(retrait du recours), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 
par le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du can...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_565/2024  
 
Ordonnance du 19 juillet 2024 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Exécution anticipée de la mesure d'internement 
(retrait du recours), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 
par le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (501 2022 195). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 2 septembre 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a notamment condamné A.________ (ci-après: le recourant) à une peine privative de liberté ferme de 3 ans et a prononcé un internement à son endroit. Par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a rejeté l'appel formé par le recourant contre ce jugement et l'a confirmé. Le recourant a déposé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt (6B_31/2024).  
 
1.2. Par arrêt du 25 avril 2024, le Président de la Cour d'appel pénal a admis la demande d'exécution anticipée de la mesure d'internement déposée par le recourant. Il a toutefois relevé qu'il n'y avait, dès lors que cette mesure n'était pas encore exécutoire, pas de place pour un éventuel changement de sanction au sens de l' art. 65 CP .  
Par acte du 16 mai 2024, le recourant a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt (7B_565/2024). Il a en substance conclu à ce que sa demande de changement de sanction soit examinée. Il a en outre requis l'assistance judiciaire. 
 
1.3. Par arrêt du 24 juin 2024 (6B_31/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le recourant contre l'arrêt du 2 novembre 2023 et a en particulier confirmé la mesure d'internement prononcée à l'endroit de l'intéressé.  
 
1.4. Le 3 juillet 2024, le recourant a déposé une nouvelle demande de changement de sanction auprès des autorités cantonales.  
 
2.  
Par lettre du 16 juillet 2024, le recourant a retiré son recours du 16 mai 2024 (7B_565/2024). 
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ). 
 
3.  
Vu la particularité de la cause, la requête d'assistance judiciaire du recourant sera admise. Il y a lieu de désigner Me Guillaume Bénard en qualité d'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire ( art. 64 al. 4 LTF ). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique ordonne:  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_565/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Guillaume Bénard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, au Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Hofmann 
 
Le Greffier: Magnin 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B_565/2024
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-19;7b.565.2024 ?

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