Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_373/2024
Arrêt du 17 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
mesures provisionnelles (curatelle de représentation
et de gestion),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2024 (D124.005259-240541 113).
Vu :
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________;
l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable le recours de la prénommée à l'encontre de cette ordonnance;
le recours interjeté le 12 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) au Tribunal fédéral par la personne concernée;
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
que le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge de paix ( art. 75 al. 1 LTF ) et s'écarte de l'objet de l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), en particulier en tant qu'il se rapporte à la saisie de la part de l'intéressée " dans la communauté héréditaire de feu [son époux]";
que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal " pour défaut de motivation et de conclusions ";
que les écritures de la recourante ne comportent pas le moindre grief de nature constitutionnelle et motivé conformément aux exigences légales à l'encontre de ces motifs ( art. 98 et 106 al. 2 LTF );
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi