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17/07/2024 | SUISSE | N°5A_373/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 17 juillet 2024  , 5A 373/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_373/2024  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle de représentation 

et de gestion), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2024 (D124.005259-240541 113). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_373/2024  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle de représentation 
et de gestion), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2024 (D124.005259-240541 113). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________; 
l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable le recours de la prénommée à l'encontre de cette ordonnance; 
le recours interjeté le 12 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) au Tribunal fédéral par la personne concernée; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge de paix ( art. 75 al. 1 LTF ) et s'écarte de l'objet de l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), en particulier en tant qu'il se rapporte à la saisie de la part de l'intéressée " dans la communauté héréditaire de feu [son époux]";  
que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal " pour défaut de motivation et de conclusions ";  
que les écritures de la recourante ne comportent pas le moindre grief de nature constitutionnelle et motivé conformément aux exigences légales à l'encontre de ces motifs ( art. 98 et 106 al. 2 LTF ); 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ); 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_373/2024
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-17;5a.373.2024 ?

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