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11/07/2024 | SUISSE | N°4D_82/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 11 juillet 2024  , 4D 82/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_82/2024  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État du Valais, Office cantonal du contentieux financier, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre

l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 39). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 28 février 2024,...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_82/2024  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État du Valais, Office cantonal du contentieux financier, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 39). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 28 février 2024, le Tribunal du district de Sion a prononcé, à concurrence de 800 fr. et de 8 fr., intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État du Valais (ci-après: l'intimé) dans la poursuite n o xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion.  
Par arrêt du 23 mai 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'avait formé le poursuivi à l'encontre de ladite décision. 
 
2.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 30 mai 2024, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral à la même date. Il a complété son recours le 12 juin 2024 et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le 2 juillet 2024, le recourant a transmis, par voie électronique, une nouvelle écriture à la Cour de céans. Dès lors que le délai de recours est échu le 1 er juillet 2024 ( art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF ), cette écriture est tardive et, partant, irrecevable.  
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.2. En substance, le recourant invoque qu'il est en situation de handicap et que " [l]e Tribunal était tenu de rendre une décision préalable sur [s]a demande d'aménagement ".  
 
4.3. Le recourant ne s'en prenant pas de façon précise à la motivation de l'arrêt attaqué et ne formant pas, à l'encontre dudit arrêt, de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).  
 
5.  
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie ( art. 64 al. 1 LTF ). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4D_82/2024
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-11;4d.82.2024 ?

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