La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | SUISSE | N°4A_293/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 4 juillet 2024  , 4A 293/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_293/2024  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Véronique Perroud, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 1

5 avril 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P324.004605-240361 169). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 29 février 2024, le T...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_293/2024  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Véronique Perroud, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P324.004605-240361 169). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 29 février 2024, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande déposée le 6 février 2024 par A.________ à l'encontre de B.________. En bref, il a considéré que la valeur litigieuse des conclusions du demandeur - qui tendaient à obtenir le versement d'une indemnité de 30'000 fr. ainsi qu'un certificat de travail "favorable" - dépassaient la limite fixée par le droit cantonal vaudois, raison pour laquelle le Tribunal de prud'hommes n'était matériellement pas compétent pour connaître de cette demande. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 15 avril 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre de cette décision. En bref, elle a estimé que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), car l'appelant n'avait pas pris de conclusions claires ni satisfait à l'obligation de motiver son appel. A titre superfétatoire, la cour cantonale a considéré que l'appel, à le supposer recevable, devrait de toute manière être rejeté puisque la valeur litigieuse du litige excédait incontestablement la valeur seuil de 30'000 fr. prévue par le droit cantonal. 
 
3.  
Le 15 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3; arrêt 4A_450/2023 du 9 octobre 2023).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l' art. 311 al. 1 CPC . Il ne s'en prend en outre pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_293/2024
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-07-04;4a.293.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award