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14/06/2024 | SUISSE | N°5A_233/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 14 juin 2024  , 5A 233/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_233/2024  
 
 
Arrêt du 14 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Olivier Carrel, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
capacité de postuler de l'avocat, 
 
recours contre l'arrêt de la C

our d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mars 2024 
(101 2023 212). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par requête du 24 novembre 2022, A.______...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_233/2024  
 
 
Arrêt du 14 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Olivier Carrel, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
capacité de postuler de l'avocat, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mars 2024 
(101 2023 212). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par requête du 24 novembre 2022, A.________ a demandé la modification d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prise le 30 juillet 2021 en vue d'obtenir la garde et l'autorité parentale exclusive sur sa fille mineure (née en 2016). Le 3 avril 2023, alléguant un conflit d'intérêt, il a déposé une requête en interdiction de postuler à l'encontre de Me Olivier Carrel, avocat de son épouse.  
 
1.2. Par décision du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a rejeté la requête en interdiction de postuler.  
Par arrêt du 7 mars 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours du requérant. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 10 avril 2024, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
Il convient néanmoins de relever que l'indication des voies de droit au pied de l'arrêt déféré, qui renvoie au recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF , est manifestement erronée. Si le présent recours s'avère irrecevable du chef de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf . infra , consid. 4.1), il le serait également sous l'angle des art. 113 ss LTF , vu le renvoi de l' art. 117 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.1). De surcroît, la procédure au fond - qui détermine la voie de recours (ATF 137 III 380 consid. 1.1) -, est de nature non pécuniaire, car elle a (au moins) pour objet l'attribution des droits parentaux; or, le recours en matière civile est ouvert sans restriction dans ce cas (ATF 138 I 475 consid. 1.2).  
 
4.  
 
4.1. L'arrêt entrepris est une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf . sur cette notion: ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2 et les références). De jurisprudence constante, la décision qui rejette l'exception déduite de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat mis en cause à poursuivre la représentation de la partie n'expose pas à un tel préjudice ( cf . parmi plusieurs: arrêt 5A_181/2023 du 24 avril 2023 consid. 3.1). Nonobstant l'affirmation du recourant (pour le moins lapidaire), il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe dans le cas présent. Le recours apparaît dès lors irrecevable pour ce motif déjà.  
 
4.2. La décision (incidente) entreprise s'insère dans une procédure au fond en modification de mesures protectrices de l'union conjugale; elle porte dès lors sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_761/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2), de sorte que seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels, moyen qui doit être expressément invoqué et motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 303 consid. 2). Or, l'argumentation du recourant repose entièrement sur l' art. 12 let . c LLCA ainsi que sur les art. 11 et 12 du " Code suisse de déontologie ", l' art. 13 Cst. n'étant cité que pour établir un prétendu " préjudice irréparable ". Le recours est ainsi irrecevable pour ce motif supplémentaire.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_233/2024
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-14;5a.233.2024 ?

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