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04/06/2024 | SUISSE | N°4A_242/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 4 juin 2024  , 4A 242/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_242/2024  
 
 
Arrêt du 4 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par 
Me Léonard A. Bender, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire, 
 
recours en matière civile contr

e la décision rendue le 3 avril 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 23 77). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Sur réquisition de A.________ (ci-a...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_242/2024  
 
 
Arrêt du 4 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par 
Me Léonard A. Bender, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 3 avril 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 23 77). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Sur réquisition de A.________ (ci-après: le poursuivant ou le recourant), l'Office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice a notifié un commandement de payer 41'370 fr., intérêts en sus, à B.________ (ci-après: la poursuivie ou l'intimée) dans la poursuite n o xxx. La poursuivie a formé opposition totale audit commandement de payer.  
Par décision du 21 avril 2023, le Tribunal de district de Monthey a rejeté la requête de mainlevée provisoire formée par le poursuivant. 
Par arrêt du 3 avril 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le poursuivant à l'encontre de ladite décision. 
 
2.  
Le 1 er mai 2024, le poursuivant a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre ledit arrêt. En substance, il conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie.  
Le recourant conclut également à l'ouverture d'une enquête pour tentative d'escroquerie. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de l'arrêt entrepris, cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ). 
Le 10 mai 2024, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l' art. 9 Cst. , que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
4.1.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit ( art. 106 al. 1 LTF ) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l' art. 42 al. 2 LTF , il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les références citées; arrêt 4A_139/2020 du 7 juillet 2020 et l'arrêt cité). 
 
4.2. La cour cantonale a constaté que le poursuivant semblait implicitement reprocher à la première juge d'avoir considéré comme tardive son écriture du 22 avril 2023. Elle a considéré que la non-prise en considération de ladite écriture par la première juge ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où, d'une part, elle était postérieure à l'audience de mainlevée et où elle était donc manifestement tardivement, et où, d'autre part, il n'y a pas un droit, en procédure sommaire, à se prononcer deux fois, à moins que le juge n'ordonne, de manière exceptionnelle, un second échange d'écriture, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle a relevé que le " volumineux dossier de 48 pages " invoqué par le poursuivant ne comportait en réalité que trois pages, outre des décisions précédemment rendues dans des causes opposant les parties et la preuve de l'ordre de paiement effectué en faveur du poursuivant.  
S'agissant de la critique du poursuivant à teneur de laquelle celui-ci reprochait à la première juge de ne pas avoir constaté l'existence d'une reconnaissance de dette valable, la cour cantonale a retenu que le poursuivant se contentait de donner sa propre version des faits et que de tels griefs étaient irrecevables, dans la mesure où ils ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation applicables. Elle a jugé qu'en tout état de cause, la requête de mainlevée ne pouvait qu'être rejetée, étant donné que la poursuivie avait reconnu devoir rembourser au poursuivant un prêt d'un montant de 20'000 fr., intérêts en sus, qu'elle contestait toutefois devoir rembourser au poursuivant un quelconque autre montant, qu'il incombait au poursuivant de prouver la réception par la poursuivie du montant faisant l'objet du contrat de prêt (arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2001 consid. 3.2 et 3.3) et que le poursuivant n'avait pas déposé de pièce propre à prouver la remise du montant du prêt. 
 
4.3. Le recourant soutient, en substance, qu'un second échange d'écritures était justifié, dès lors qu'il était " profane en matière de droit " et non assisté d'un conseil et que la poursuivie avait présenté " en dernière minute une détermination de 48 pages ".  
Se référant à ses déterminations du 22 avril 2023, à des pièces et à des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, le recourant invoque notamment que l'intimée aurait rédigé et signé une reconnaissance de dette à son profit pour un montant de 57'550 fr., intérêts en sus, qu'elle n'aurait pas fourni de reconnaissance de dette relative au montant de 20'000 fr. qu'elle avait reconnu lui devoir, et qu'il aurait démontré qu'il disposait des fonds nécessaires pour financer le prêt de 57'550 fr. 
 
4.4. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dans la mesure où il ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, ses allégations sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en compte par la Cour de céans (cf. supra consid. 4.1.1). Sont également irrecevables les renvois du recourant à ses précédentes écritures (cf. supra consid. 4.1.2) et aux preuves nouvelles qu'il invoque et qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué ( art. 99 al. 1 LTF ).  
Dans la mesure où le recourant se contente d'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, il ne s'en prend pas valablement à l'argumentation de la cour cantonale et son recours est irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 115 consid. 2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). En particulier, le recourant fait fi des constatations de la cour cantonale, qui a retenu que le " volumineux dossier de 48 pages " qu'il invoque ne comportait en réalité que trois pages, outre des décisions précédemment rendues dans des causes opposant les parties et la preuve de l'ordre de paiement effectué en faveur du recourant. Par ailleurs, il ne remet pas en cause que l'intimée a contesté devoir lui rembourser un quelconque autre montant que celui qu'elle avait déjà admis, qu'il lui incombait donc de prouver la réception par elle du montant faisant l'objet du contrat de prêt et qu'il n'a pas déposé de pièce propre à prouver la remise du montant du prêt. 
 
5.  
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phr., LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Douzals 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_242/2024
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-04;4a.242.2024 ?

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