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03/06/2024 | SUISSE | N°5A_185/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 3 juin 2024  , 5A 185/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_185/2024  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 

autorité parentale conjointe, retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_185/2024  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
autorité parentale conjointe, retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 15 février 2024 (C/24979/2012-CS DAS/39/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 16 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a attribué à A.________ ( mère ) et à B.________ (père) l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, née en 2019 (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant D.________, né en 2012 (ch. 2), retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux parents et ordonné leur placement auprès de leur père avec l'accompagnement d'une AEMO (ch. 3-5).  
Par arrêt du 15 février 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la mère à l'encontre de cette décision. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 18 mars 2024, la mère forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, la juridiction précédente a rappelé que la décision du Tribunal de protection est susceptible de recours dans les trente jours dès sa notification ( art. 450b al. 1 CC ), étant précisé que ce délai n'est pas suspendu ( art. 31 al. 2 let . e LaCC/GE). La décision attaquée ayant été valablement notifiée à la mère le 27 novembre 2023 - à teneur de la mention figurant sur la recherche postale -, le délai pour recourir a ainsi expiré le 27 décembre 2023. Déposé le 8 janvier 2024, le recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable.  
 
3.2. Les faits (longuement) exposés dans le mémoire sont irrecevables d'emblée, en tant qu'ils s'écartent des constatations de fait de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celles-ci seraient manifestement inexactes ou contraires au droit ( art. 97 al. 1 LTF , en lien avec l' art. 106 al. 2 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
En tant que la recourante semble soutenir - au demeurant de manière confuse - qu'elle n'a pas commis de faute dans l'inobservation du délai de recours en raison de l'attitude de son avocat ( mémoire , nos 5, 9-10, 15 ss, 44 ss), ce moyen relève de la restitution du délai de recours au sens de l' art. 148 CPC . Il n'est pas nécessaire d'en débattre ici, faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 75 al. 1 LTF ; cf . sur cette question: arrêt 5A_864/2019 du 1er novembre 2019 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée), sauf à souligner qu'une éventuelle faute de son avocat lui serait imputable ( cf . ABBET, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 5 ad art. 148 CPC et les références).  
 
3.3. Ces points étant précisés, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) :  
La recourante ne remet pas en cause la constatation - fondée sur une " recherche postale " - selon laquelle la décision de première instance lui a été " valablement notifiée [...] le 27 novembre 2023 "; elle concède d'ailleurs expressément que, " par courrier daté du 27 novembre 2023 ", son avocat lui a adressé " une copie de l'ordonnance du TPAE " rendue le 16 octobre 2023. Elle ne conteste pas davantage la computation du délai de recours par l'autorité précédente, spécialement l'absence - en vertu du droit cantonal ( art. 450f CC ; REUSSER, in : BSK-ZGB I, 7e éd., 2022, n° 21 ad art. 450b CC , avec les citations) - de suspension de ce délai. En outre, elle n'expose pas en quoi la sanction de l'irrecevabilité en cas d'inobservation du délai de recours - principe qui est pourtant unanimement admis (COPT/CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, op . cit ., n° 50 ad art. 59 CPC et les références) - serait contraire au droit; quoi qu'elle en dise (avec audace), l'autorité judiciaire ne dispose pas d'une " certaine marge d'appréciation dans l'examen du recours ". Enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ) que l'intéressée se serait prévalue de l'" art. 450b al. 3 CC " pour justifier la recevabilité de son écriture; ce moyen est ainsi irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales ( art. 75 al. 1 LTF ; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Au demeurant, l'hypothèse d'un " déni de justice " est pour le moins inepte, le recours cantonal ayant été déposé contre une décision matérielle, et non une inaction ou un retard à statuer du TPAE ( cf . REUSSER, ibidem , n° 27 in fine , avec la jurisprudence citée).  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions de la recourante étaient manifestement vouées à l'échec, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
La recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire seront classées sans réponse .  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, à Me E.________ et à la Chambre de surveillance de Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_185/2024
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-06-03;5a.185.2024 ?

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