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16/04/2024 | SUISSE | N°5F_28/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 16 avril 2024  , 5F 28/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_28/2023  
 
 
Arrêt du 16 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Malek Adjadj, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon, 
intimée. 
 
O

bjet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2020 du 16 avril 2021. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. B.________, né en 1941 à U.________ (Fribo...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_28/2023  
 
 
Arrêt du 16 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Malek Adjadj, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2020 du 16 avril 2021. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. B.________, né en 1941 à U.________ (Fribourg), de nationalité suisse, est décédé en 2018 à V.________ (Vaud). Le 5 mars 2018, C.________ a transmis à la Justice de paix du district de Nyon un " testament oral original " que le de cujus avait établi devant témoins le 2 mars 2018 à l'Hôpital de W.________, le désignant comme exécuteur testamentaire. Le 7 mars 2018, la Justice de paix, après un entretien téléphonique avec cet hôpital, d'après lequel le de cujus était domicilié en France, a retourné au prénommé son envoi, en l'invitant à s'adresser aux autorités françaises.  
Le 21 mars 2018, A.________, soeur du de cujus , a saisi la Justice de paix d'une requête tendant à des mesures conservatoires; elle a produit un " certificat de domicile " établi le 9 mars 2018 par le Maire de la commune française de X.________, aux termes duquel le de cujus était " domicilié au rue Z.________, à X.________ à la date de son décès ". La Juge de paix lui a répondu, le 29 mars suivant, que, en vertu de l' art. 87 LDIP , les juridictions françaises étaient compétentes pour régler la succession en cause ou, à leur défaut, celles de son lieu d'origine.  
Le 4 mai 2018, C.________ a informé la Justice de paix de la saisine des juridictions françaises, qui se seraient déclarées compétentes pour connaître de la succession. Le 4 juin 2018, A.________ a indiqué à la Juge de paix que le de cujus à " teneur des registres " était domicilié " formellement " à X.________, mais que son dernier domicile " effectif " se trouvait à Y.________ (Vaud).  
 
1.2. Le 7 juin 2018, la Juge de paix s'est déclarée incompétente pour régler la succession, à l'exception des mesures conservatoires au lieu de situation des biens.  
Par arrêt du 29 octobre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de A.________, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au premier juge pour complément et nouvelle décision. 
 
1.3. Après plusieurs audiences (15 janvier, 12 mars et 14 mai 2019), la Juge de paix s'est déclarée derechef incompétente pour connaître de la succession; elle a considéré que le de cujus n'était pas légalement domicilié à Y.________ - à savoir dans le district de Nyon -, faute d'intention durable d'y demeurer. Statuant le 4 mars 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a confirmé cette décision.  
 
2.  
Par acte expédié le 22 mai 2020, A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Par arrêt du 16 avril 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité (5A_419/2020). 
 
3.  
Par écriture expédiée le 2 novembre 2023, A.________ demande la révision de l'arrêt 5A_419/2020; elle conclut à l'annulation de cet arrêt et à la constatation de la compétence de la Justice de paix du district de Nyon pour connaître de la succession du de cujus .  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
En l'espèce, la requête est fondée sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF , selon lequel la révision peut être demandée lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition a donné lieu à une abondante jurisprudence récente, à laquelle il y a lieu de renvoyer (ATF 147 III 238 consid. 4, avec les références; cf . parmi plusieurs: arrêts 2F_4/2023 du 3 mai 2023 consid. 2 et 8F_1/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2).  
 
4.1. Lorsque le motif de révision est fondé sur l' art. 123 LTF , la requête doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let . d LTF). La requérante allègue à ce sujet que le délai a commencé à courir dès que lui sont parvenus les courriers de l'administrateur officiel - figurant au dossier - contenant les pièces nouvelles, à savoir les 27 juillet et 7 août 2023. La requête est dès lors recevable de ce chef.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, la partie requérante doit avoir été empêchée sans sa faute de se prévaloir de preuves pertinentes dans la procédure précédente, en particulier parce qu'elle ne les connaissait pas, en dépit de la diligence exercée. L'ignorance d'un fait doit être appréciée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, dès lors que la partie doit tout mettre en oeuvre pour établir celui-ci; il y a donc lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt 5F_20/2022 du 23 août 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
Sur ce point, la requérante explique en substance qu'elle n'a eu accès aux relevés bancaires des comptes du de cujus qu'après l'intervention d'un administrateur d'office, qui s'est vu autorisé par la Justice de paix du " district de Nyon " à accéder à ces comptes; elle-même n'aurait pas été en mesure d'obtenir les dites pièces, car " l'intégralité des comptes bancaires [du de cujus ] avaient été bloqués par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine par décision du 25 avril 2018 ".  
Cette argumentation n'est guère convaincante. D'emblée, il y a lieu de relever que cette dernière décision vise uniquement " les banques de la Ville de Fribourg " (" UBS AG, succursale de Fribourg "), sans référence à une banque (ou succursale) située dans le canton de Vaud; de fait, trois des décisions instaurant l'administration d'office de la succession et désignant un administrateur officiel ont été rendues par des Justices de paix du canton de Fribourg (Veveyse, Broye et Glâne) relativement aux actifs situés dans leur ressort, c'est-à-dire sans le moindre rapport avec la ville de "Y.________", soi-disant dernier domicile du défunt. En outre, l'existence de " comptes bancaires en Suisse " avait été évoquée dans la procédure précédente, la requérante mentionnant pas moins de sept établissements bancaires dans son mémoire, afin de démontrer que le dernier domicile du de cujus était à "Y.________" ( recours, p. 28 ). Il ne s'agit dès lors pas d'un élément nouveau. La décision de " blocage " invoquée dans ce contexte n'a pour objet qu'une mesure conservatoire ( art. 551 al. 2 CC ; EMMEL/AMMANN, in : Praxis Kommentar Erbrecht, 5e éd., 2023, n° 2 ad art. 551 CC et les exemples cités), qui ne portait pas préjudice au droit de l'intéressée de solliciter des renseignements, en particulier la délivrance d'extraits, en se prévalant de sa vocation successorale ( cf . à ce propos, parmi plusieurs: arrêt 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3). La présente démarche tend en définitive à pallier une carence dans le rassemblement des preuves, à laquelle ne saurait remédier la voie de la révision. La requête doit être ainsi rejetée pour ce motif déjà.  
 
4.3. Les moyens de preuve invoqués en l'espèce tendent à corroborer la " présence régulière et continue de feu B.________ à Y.________ au moment de son décès ", critère pertinent selon l' art. 86 al. 1 LDIP . Or, la détermination du dernier domicile du de cujus résulte de l'appréciation de nombreux indices, dûment exposés dans l'arrêt attaqué (consid. 3.1 et 3.2), sur lesquels la requérante ne s'était pas valablement exprimée (déclarations du fiduciaire, traitement du de cujus dans un hôpital en France et absence d'assurance maladie en Suisse [consid. 3.2.3]) ou que la Cour de céans avait expressément tenu pour dénués de poids (nationalité du de cujus , présence d'immeubles en Suisse - la plupart situés dans le canton de Fribourg - et " attachement à la Suisse " du de cujus [consid. 3.2.2]). S'agissant des " liens amicaux et familiaux " que celui-ci aurait entretenus en Suisse, l'autorité cantonale s'était livrée à un examen détaillé de cet aspect (consid. 3.1), dont le résultat n'avait guère été contesté à satisfaction de droit (consid. 3.2.3). En réalité, le prétendu " faisceau d'indices ", censé renforcer les extraits des comptes bancaires, est allégué à l'appui d'une argumentation visant à rouvrir le débat sur la base d'éléments qui ont été définitivement rejetés dans la procédure précédente; c'est méconnaître que la révision est un moyen de droit extraordinaire, et non une voie de réexamen d'une décision en force (ATF 96 I 279 consid. 3) conduisant à une nouvelle appréciation des indices pris en considération aux fins d'exclure la compétence des autorités suisses pour connaître de la succession. Enfin, il convient de souligner que les documents bancaires ne sont probants, à strictement parler, qu'en ce qui touche à la réalité des opérations qu'ils constatent, sans préjuger de leur auteur; de fait, il n'est pas inutile de rappeler que la juridiction cantonale avait mentionné que C.________ " s'occupait personnellement des affaires du défunt en Suisse " (p. 7 ch. 11), ce que la compagne du de cujus avait confirmé (p. 6 ch. 9). Il ensuit que les moyens de preuves allégués n'apparaissent pas davantage concluants au regard de l' art. 123 al. 2 let. a LTF , de sorte que la requête s'avère infondée de ce chef également.  
 
5.  
Vu ce qui précède, la présente requête doit être rejetée, aux frais de la requérante ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5F_28/2023
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-04-16;5f.28.2023 ?

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