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22/02/2024 | SUISSE | N°2C_494/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 22 février 2024  , 2C 494/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_494/2023  
 
 
Arrêt du 22 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route

de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la Républi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_494/2023  
 
 
Arrêt du 22 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 août 2023 (ATA/831/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant algérien né en 1968, est arrivé en Suisse en octobre 2002. Le 14 janvier 2006, il a épousé B.________, ressortissante algérienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a alors obtenu une autorisation de séjour. Les époux ont eu une fille, née en 2007, qui bénéfice d'une autorisation d'établissement. Ils se sont séparés le 8 août 2009. 
 
A.a. Durant la séparation, les époux ont exercé une garde alternée sur leur fille. Le jugement de divorce du 20 juin 2013 a attribué l'autorité parentale conjointe aux ex-époux et confirmé la garde alternée.  
Fin 2014, l'ex-épouse de A.________ a déposé une plainte à son encontre pour voies de fait et injures. 
Par jugement du 24 novembre 2015, à la suite d'une demande de modification du jugement de divorce, la garde de l'enfant a été confiée à la mère, tout en maintenant l'autorité parentale conjointe et en réservant à A.________ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le 26 février 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confié la garde exclusive de l'enfant à A.________ et réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. 
Le 22 mars 2019, l'enfant a quitté le domicile de son père et s'est réfugié chez sa mère. Une plainte a été déposée fin mars 2019 à l'encontre de l'intéressé par son ex-épouse et sa fille pour menaces, injures et lésions corporelles simples envers cette dernière. Auditionnée le 28 mars 2019, celle-ci a déclaré que son père lui avait donné une frappe dans le dos, lui avait jeté une télécommande dessus et l'avait insultée en arabe en disant "nique ta mère" et "sale chienne". Une autre fois, il lui avait lancé des chaussures dessus et, deux ans plus tôt, il l'avait prise par le col et poussée par terre, de sorte qu'elle s'était cognée le tibia. L'intéressé a contesté avoir insulté ou infligé des mauvais traitements à sa fille, mais a reconnu lui avoir donné des fessées lorsqu'elle avait mal parlé à diverses personnes, et avoir jeté une fois une paire de pantoufles en sa direction. 
Par jugement de première instance du 15 juillet 2020, l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde de l'enfant ont été attribuées à la mère. A.________ disposait d'un droit de visite d'une heure trente tous les quinze jours à exercer au sein d'un centre d'accueil. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice en date du 15 janvier 2021. Il ressort de cet arrêt que le lien social et psychologique père-fille était inexistant et devait être reconstruit, raison pour laquelle un droit de visite limité dans un centre avait été prévu. La jeune fille rencontrait d'importants problèmes, notamment dans ses apprentissages scolaires, accusant des absences, des arrivées tardives et ayant été plusieurs fois renvoyée. 
Selon une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, datée du 5 avril 2023, la fille de l'intéressé refusait de le voir. 
 
A.b. A la suite du départ de sa fille, de la procédure civile, puis du décès de sa mère, l'état de santé de l'intéressé s'est détérioré. Il a souffert d'une dépression.  
 
A.c. A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour d'autres faits que ceux rapportés dans les plaintes pénales déposées à son encontre par son ex-épouse et sa fille, dont on ignore l'issue. Il a été condamné le 19 décembre 2005 pour lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infractions à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il a été condamné à nouveau pour lésions corporelles simples, à deux reprises, d'abord le 20 octobre 2009, puis le 9 mai 2011. Une autre condamnation a été prononcée à l'encontre de l'intéressé le 26 février 2014 pour contrainte, injure et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.  
 
A.d. A.________ a perçu l'aide sociale depuis le 1er avril 2006, d'abord pour lui et sa famille, puis pour lui seul, ce malgré l'exercice de différentes activités professionnelles, de manière discontinue, jusqu'en 2019.  
Ayant présenté une incapacité de travail dans son activité habituelle, l'intéressé a perçu une rente d'invalidité à 25% du 1er mai au 31 décembre 2022. Durant cette période, il a continué à percevoir l'aide sociale. Selon la décision de l'assurance-invalidité, sa capacité de travail, dans une activité adaptée, était de 90% dès le 26 septembre 2022. A.________ a contesté cette décision. 
Le 9 novembre 2022, l'intéressé a conclu un contrat de travail pour un emploi de livreur à raison de 21 heures hebdomadaires, pour un salaire de 2'100 fr. par mois, à partir du 1er décembre 2022. Il a perdu cet emploi au mois de janvier 2023 en raison de la faillite de son employeur et a continué de bénéficier de l'aide sociale. 
Selon l'extrait des poursuites du 2 juin 2023, l'intéressé faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de 42'829 fr. 91. 
 
B.  
L'autorisation de séjour de l'intéressé a été renouvelée par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), la dernière fois le 15 août 2014, en raison de la relation qu'il entretenait avec sa fille, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé le 3 novembre 2015 en précisant que sa validité était limitée à un an, après quoi la situation professionnelle, financière et familiale de A.________ devrait être réévaluée. Il était également précisé à l'intéressé que, si son comportement donnait lieu à de nouvelles plaintes, il s'exposerait à un refus de renouvellement de son autorisation de séjour et à un renvoi. 
Le 30 janvier 2017, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 
Par décision du 16 juin 2022, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il ressort en substance de cette décision que l'intéressé remplissait les conditions de révocation de son autorisation de séjour, dès lors qu'il dépendait de manière durable et dans une large mesure de l'aide sociale. Il ne pouvait pas prétendre présenter une intégration sociale particulièrement marquée, ni avoir une relation étroite et effective avec sa fille. Sa prise en charge médicale pour des troubles psychiatriques, dont la dépression, était possible en Algérie. 
A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 14 décembre 2022. 
L'intéressé a recouru contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 9 août 2023, celle-ci a rejeté les conclusions du recourant tendant, en substance, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2022 et au renouvellement de son autorisation de séjour. 
 
C.  
Agissant simultanément par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 9 août 2023, A.________ requiert préalablement l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, il demande, sous suite de frais et dépens, en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renouvellement de son autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral et la condamnation de l'Etat de Genève aux frais et dépens de la procédure de première instance et de celle menée devant la Cour de justice. 
Par courrier du 15 septembre 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a admis la requête d'effet suspensif par ordonnance du 19 septembre 2023. 
L'Office cantonal renonce à se déterminer et se rallie aux motifs de l'arrêt attaqué. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 c. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l' art. 119 al. 1 LTF , un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario ), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
 
1.2. La voie du recours en matière de droit public est fermée à l'encontre des décisions de renvoi de personnes étrangères (cf. art. 83 let . c ch. 4 LTF). Cette voie de droit n'est pas non plus ouverte contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF). Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l' art. 83 let . c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1), la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.3. En l'espèce, le recourant, divorcé d'une ressortissante algérienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec l' art. 50 LEI (RS 142.20; cf. également art. 43 LEI ). Il invoque aussi, en raison de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de sa fille dans notre pays, un droit de demeurer en Suisse fondé sur les art. 8 CEDH et 13 Cst., qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. Ces dispositions confèrent potentiellement au recourant un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, de sorte que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêts 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 1.2; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 1.3).  
 
1.4. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par le recourant est irrecevable ( art. 113 LTF a contrario ). Le recourant dénonce, dans le cadre de cet autre recours, une violation des art. 3 CEDH et 10 al. 2 Cst. en cas de renvoi en Algérie, lequel l'exposerait à une péjoration grave de son état de santé psychique pouvant aller jusqu'au décès. Un tel grief ne peut en principe pas être examiné dans le cadre du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c. ch. 4 LTF), mais est susceptible de relever de la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 137 II 305 consid. 1.1; arrêts 2C_54/2022 précité consid. 1.4; 2C_204/2018 du 9 septembre 2018 consid. 1.3). Toutefois, lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse - fondé in casu sur les art. 50 LEI , 8 CEDH et 13 Cst., sous l'angle du droit au respect de la vie familiale (cf. supra consid. 1.3 et infra consid. 5.3 à 5.5) - le point de savoir si son renvoi est exigible en dépit de sa maladie et si une telle mesure respecte les art. 3 CEDH et 10 al. 2 Cst. fait partie du contrôle de la proportionnalité du refus de prolongation de l'autorisation de séjour, auquel il sera procédé dans le cadre du recours en matière de droit public (cf. infra consid. 6; arrêts 2C_54/2022 précité consid. 1.4; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.4; 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 1.3).  
 
1.5. Pour le surplus, le recours a été déposé par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 LTF ), en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ), à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3; 141 IV 369 consid. 6.3; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3.2). En dehors du cas prévu par l' art. 99 al. 1 LTF , les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.4. En l'occurrence, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, sans toutefois démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable. En se contentant d'alléguer, à l'appui de son raisonnement juridique, que sa relation avec sa fille ne serait entachée que de conflits passagers liés à l'adolescence, que la Cour de justice n'aurait pas suffisamment tenu compte des attestations de ses médecins quant à son état de santé et qu'il ne fait aucun doute qu'il trouvera prochainement un emploi stable et percevra des prestations de l'assurance invalidité, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la Cour de justice, sans étayer aucunement ses allégations. L'argumentation du recourant apparaît appellatoire et le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.2). Il n'en sera donc pas tenu compte.  
Le recourant produit une attestation d'hospitalisation pour la période du 21 juillet 2023 au 4 août 2023, ainsi que des certificats d'incapacité de travail pour les mois d'août et septembre 2023. Le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de ces pièces car le recourant ne démontre pas, et au demeurant rien n'indique, que les conditions de l'exception prévue à l' art. 99 al. 1 LTF seraient réunies. 
Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF ). 
 
3.  
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé la décision de l'Office cantonal refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison de sa dépendance à l'aide sociale (cf. art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. e LEI), de l'absence de relations personnelles régulières avec sa fille et d'une intégration n'ayant rien d'exceptionnel (cf. art. 8 CEDH ), ainsi que confirmé le renvoi de l'intéressé en Algérie, où un suivi psychiatrique serait possible (cf. art. 3 CEDH ). 
 
4.  
Le recourant conteste dépendre durablement de l'aide sociale et argue avoir droit à une autorisation de séjour fondée sur l' art. 50 LEI . 
 
4.1. Selon l' art. 50 al. 1 let. a LEI , après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Toutefois, en présence d'un motif de révocation au sens de l' art. 62 LEI notamment, les droits prévus à l' art. 50 LEI s'éteignent (cf. art. 51 al. 2 let. b LEI ). L' art. 62 al. 1 let . e LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation de séjour lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.  
 
4.2. Le motif de révocation de l' art. 62 al. 1 let . e LEI est rempli lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêts 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2; cf. également ATF 137 I 351 consid. 3.9). A la différence de l' art. 63 al. 1 let . c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l' art. 62 al. 1 let . e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (cf. arrêts 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2).  
 
La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. infra consid. 5.3 et 5.5; arrêts 2C_1047/2020 précité consid. 5.3; 2C_423/2020 précité consid. 3.2 et 3.3).  
 
4.3. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), que l'union entre le recourant et son ex-épouse a duré un peu plus de trois ans. Cela étant, le recourant a perçu l'aide sociale depuis le 1er avril 2006, sauf en 2012, malgré l'exercice discontinu de différentes activités professionnelles jusqu'en 2019, puis entre décembre 2022 et janvier 2023. S'il est vrai que les prestations d'aide sociale concernaient d'abord tant le recourant que son ex-épouse, puis sa fille, dont il a eu la garde exclusive entre le 26 février 2016 et le 15 juillet 2020, force est de constater, comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente, que le recourant n'est pas parvenu à s'intégrer professionnellement, même lorsqu'il était en bonne santé. Il a bénéficié de l'aide sociale durant plus de quinze ans, en continu ou presque, pour un montant total conséquent (395'748 fr. 10; art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant n'est ainsi jamais parvenu à subvenir seul à ses besoins depuis qu'il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite de son mariage le 14 janvier 2006. Il a également accumulé des dettes. L'analyse rétrospective de la situation du recourant ne laisse pas présager une évolution favorable s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale.  
En outre, les éventuelles prestations de l'assurance-invalidité que pourrait percevoir le recourant dans le futur n'apparaissent pas suffisantes pour qu'il n'émarge plus à l'aide sociale. La rente d'invalidité dont il a bénéficié n'était que de 25% et ne concernait qu'une période limitée, du 1er mai au 31 décembre 2022, l'assurance-invalidité ayant considéré que sa capacité de travail, dans une activité adaptée, était de 90% dès le 26 septembre 2022. A ceci s'ajoute, comme l'a retenu à bon droit l'instance précédente, que si l'assurance-invalidité devait revoir sa décision suite à la contestation du recourant et lui octroyer une rente entière, le montant de celle-ci serait insuffisant. En effet, le recourant n'a réalisé que de faibles revenus lorsqu'il disposait d'une pleine capacité de travail puisqu'il sollicitait l'aide sociale en complément, de surcroît pour des montants conséquents. 
 
 
4.4. Dans ces circonstances, la Cour de justice n'a pas méconnu le droit fédéral en considérant que le motif de révocation de l' art. 62 al. 1 let . e LEI était réalisé et que le recourant ne pouvait pas, conformément à l' art. 51 al. 2 let. b LEI , prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse sur le fondement de l' art. 50 LEI .  
 
5.  
Le recourant se plaint que l'arrêt attaqué impliquerait une violation de plusieurs droits fondamentaux, à savoir le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti aux art. 13 Cst. et 8 CEDH, ainsi que le droit à ne pas être traité de manière inhumaine et dégradante prévu aux art. 10 Cst. et 3 CEDH. Selon lui, les instances précédentes auraient dû lui reconnaître un droit de demeurer dans notre pays, compte tenu de la présence de sa fille et de la durée de son séjour en Suisse. Il soutient que le refus de lui reconnaître un tel droit et le renvoi prononcé en conséquence sont disproportionnés et l'exposent à une péjoration grave de son état de santé psychique pouvant aller jusqu'au décès. 
 
5.1. Une personne étrangère peut, selon les circonstances, se prévaloir de l' art. 8 CEDH pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et peut, sous cet angle, se voir reconnaître un droit à rester en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt 2C_54/2022 précité consid. 7.1).  
Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est toutefois possible aux conditions de l' art. 8 par. 2 CEDH (cf. également art. 96 al. 1 LEI , dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; arrêt 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.3). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne concernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à prendre en compte (cf. arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013, n° 52166/09, § 59; arrêt 2C_54/2022 précité consid. 7.3.1). L' art. 8 par. 2 CEDH suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 145 consid. 2.4).  
 
5.2. Le recourant a une fille mineure au bénéfice d'un droit de présence durable en Suisse, ce qui soulève la question du droit au respect de la vie familiale. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas la garde de l'enfant et ne dispose que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1; 143 I 21 consid. 5.3).  
Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (1) et économique (2), lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (3), et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (4). Ces quatre conditions doivent faire l'objet d'une appréciation globale (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans ce cadre, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. 
 
5.3. En l'occurrence, le recourant a perdu tant l'autorité parentale sur sa fille que la garde de celle-ci par jugement de première instance du 15 juillet 2020, confirmé en deuxième instance le 15 janvier 2021. Il a été mis au bénéfice d'un droit de visite restreint, à exercer au sein d'un centre d'accueil, à raison d'une heure trente tous les quinze jours. Cela étant, sa fille refuse de le voir. C'est ainsi à juste titre que l'instance précédente a retenu que le lien affectif entre le recourant et sa fille était inexistant depuis qu'elle avait quitté le domicile de son père en mars 2019, soit depuis plus de trois ans lorsque l'Office cantonal a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.  
Concernant le lien économique entre le recourant et sa fille, les derniers jugements et arrêts civils ne font mention d'aucune contribution d'entretien. Du reste, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale, force est de constater que le recourant n'est pas en mesure de verser une telle contribution. En outre, il ne participe plus en nature à l'entretien de sa fille depuis que celle-ci a quitté son domicile en mars 2019. Dans ce contexte, il apparaît que le recourant ne contribue pas, ni a fortiori ne contribue de manière significative, à l'entretien effectif de sa fille (sur ce point, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).  
En l'absence de contacts entre le père et sa fille depuis mars 2019, la question des conséquences de l'éloignement du recourant sur cette relation ne se pose pas. Au demeurant, à près d'une année de la majorité, la fille du recourant est en mesure de se rendre dans le pays d'origine de son père, si elle le souhaite (cf. arrêt 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 7.7). 
Enfin, le comportement du recourant en Suisse n'est à l'évidence pas irréprochable. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la plupart commises alors qu'il était marié et père. Il n'est pas parvenu à trouver un emploi stable et durable en Suisse, même lorsqu'il disposait de sa pleine capacité de travail. Il perçoit l'aide sociale de manière presque ininterrompue depuis avril 2006 (à l'exception de l'année 2012) et a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, pour un montant total de 42'829 fr. 91. 
En définitive, la Cour de justice a retenu à bon droit que le recourant ne pouvait pas justifier l'octroi d'un titre de séjour de l' art. 8 CEDH , sous l'angle du droit au respect de la vie familiale. 
 
5.4. Indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus de renouveler une autorisation de séjour peut, dans certaines circonstances particulières, violer l' art. 8 CEDH , sous l'angle du droit au respect de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne puisse être prononcé, sous l'angle de l' art. 8 CEDH , que pour des motifs sérieux (présomption d'intégration; cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3).  
 
5.5. En l'occurrence, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 5.3), le recourant ne peut à l'évidence pas être considéré comme étant normalement intégré en Suisse (infractions pénales, aide sociale, dettes, pas d'emploi stable). Partant, la présomption d'intégration susmentionnée ne saurait s'appliquer au recourant, qui ne peut donc pas bénéficier d'un droit de séjour découlant de l' art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie privée.  
 
6.  
Reste à examiner, sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI en lien avec l' art. 50 LEI ), les conséquences d'ordre médical négatives qu'un renvoi pourrait avoir pour le recourant, qui se prévaut des art. 3 CEDH et 10 Cst. 
 
6.1. Les art. 3 CEDH , 10 al. 3 Cst. et 25 al. 3 Cst. interdisent l'expulsion ou le refoulement de personnes étrangères vers des Etats où elles risquent d'être soumises à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une personne malade peut, dans des cas très exceptionnels, conduire à une violation de ces dispositions lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; 2C_54/2022 précité consid. 7.4.1; 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1 et la jurisprudence de la CourEDH citée). Dans ce cadre, les autorités de l'Etat de renvoi doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l'existence d'un réseau social et familial et de la distance à parcourir pour accéder aux soins requis (cf. arrêt 2D_22/2023 précité consid. 3.1; 2C_54/2022 du précité consid. 7.4.2 et la jurisprudence de la CourEDH citée).  
 
6.2. Le recourant souffre de dépression depuis 2019. Il estime que son renvoi l'exposerait à un risque de péjoration grave et rapide de son état de santé psychique pouvant conduire au décès. Il ressort de l'arrêt attaqué que le certificat médical produit par le recourant à l'appui de ses allégations indiquait seulement que son état psychologique était précaire et qu'un suivi adéquat était impératif. Sans minimiser les troubles dépressifs dont souffre le recourant, son état de santé ne remplit pas les conditions exceptionnelles permettant de retenir une violation de l' art. 3 CEDH (cf. également arrêt 2D_19/2022 précité consid. 5.1.2). En outre, le recourant ne conteste pas que se trouvent en Algérie des hôpitaux qui prennent en charge les troubles psychiques graves. Il ne démontre pas qu'il pourrait ne pas y avoir accès. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'instance précédente a considéré que le renvoi du recourant n'était pas contraire à l' art. 3 CEDH .  
Au surplus, il convient de souligner que le recourant n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 34 ans et qu'il conserve un frère en Algérie. Si un retour dans son pays d'origine demandera certainement des efforts, il n'apparaît pas insurmontable. 
 
6.3. Dans ces conditions, force est d'admettre que la Cour de justice n'a violé ni le principe de la proportionnalité ( art. 96 LEI en lien avec l' art. 50 LEI ) ni les art. 3 CEDH , 10 al. 3 Cst. et 25 al. 3 Cst. en confirmant le renvoi de Suisse du recourant.  
 
7.  
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). Toutefois, compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
Le recourant succombant, il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2èm e section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_494/2023
Date de la décision : 22/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-02-22;2c.494.2023 ?

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