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15/02/2024 | SUISSE | N°5A_47/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 15 février 2024  , 5A 47/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_47/2024  
 
 
Arrêt du 15 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
for de la poursuite ( art. 46 LP ), 
 
recours contre l'arr

êt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 8 janvier 2024 (105 2023 144). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_47/2024  
 
 
Arrêt du 15 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
for de la poursuite ( art. 46 LP ), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 8 janvier 2024 (105 2023 144). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ a fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine; seule la poursuite n° yyy subsiste au stade de la saisie pour un montant de 439'044 fr. 80. La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite le 11 janvier 2023, l'Office a notifié le lendemain un avis de saisie au poursuivi.  
 
1.2. Le 15 novembre 2023, l'Office a établi le minimum vital du débiteur et lui a adressé un décompte des poursuites et la liste des documents à remettre afin d'arrêter définitivement le calcul du minimum vital. Les 21 et 28 novembre 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il était domicilié à U.________ et contesté la créance à l'origine de la poursuite.  
 
1.3. Le 30 novembre 2023, le poursuivi a porté plainte contre l'avis de saisie dans la poursuite n° yyy ( supra , consid. 1.1), contestant le for de la poursuite ainsi que la créance en poursuite.  
Par arrêt du 8 janvier 2024, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité, sans frais ni dépens. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 19 janvier 2024 - complétée en temps utile quant au défaut de signature manuscrite -, le poursuivi forme une " opposition " contre l'arrêt cantonal.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Après avoir rappelé les principes applicables en l'espèce, l'autorité cantonale a constaté en bref que l'attestation établie le 7 juin 2023 par le contrôle des habitants de la commune de V.________, selon laquelle le poursuivi aurait quitté Y.________ au 31 décembre 2019 pour s'établir à l'étranger, n'était corroborée par " aucun document probant " (contrat de bail, facture d'électricité ou de téléphone). L'intéressé n'a pas non plus produit de pièces démontrant qu'il retournerait " occasionnellement " en Suisse pour gérer une succession compliquée. D'autres éléments mis en exergue par l'Office contredisent la version du poursuivi: l'assureur maladie a confirmé à l'Office que son assuré ne lui avait jamais signalé de départ à l'étranger; la caisse de compensation AVS - qui verse les rentes du 1er pilier - ne dispose d'aucune autre adresse de contact; enfin, l'intéressé perçoit une " indemnité de déplacements " servie par une société sise à W.________ (FR) et dont il est l'administrateur-délégué président avec signature individuelle. En outre, d'après les données du registre foncier de la Sarine, le poursuivi bénéficie d'un usufruit sur un immeuble à Y.________ appartenant à son fils; bien qu'il ait déclaré ne plus posséder de compte bancaire en Suisse, l'Office a découvert que des loyers sont versés mensuellement sur le compte du poursuivi pour la location d'un des logements et que des quittances qu'il a signées en tant que " propriétaire " ont été remises au locataire. Selon une enquête de voisinage conduite par l'Office, tous les témoins interrogés (dont un collaborateur de l'Office) ont confirmé que le débiteur réside à l'année à Y.________. Enfin, tous les actes de poursuite destinés au poursuivi, notamment depuis son prétendu départ à l'étranger, lui ont été notifiés à Y.________, sans difficultés dans la plupart des cas; au demeurant, il est " piquant " de constater que la présente plainte a été mise à la poste à "Z.________" à teneur du sceau apposé sur l'enveloppe.  
En définitive, la juridiction précédente a retenu que les allégations du poursuivi selon lesquelles sa présence régulière en Suisse serait liée à la nécessité de gérer une " succession compliquée " apparaissent très peu vraisemblables, aucune preuve n'étant fournie à cet égard. En tout état de cause, l'intéressé n'a apporté " aucun élément probant " quant à son (nouveau) domicile à U.________. Faute de toute collaboration du débiteur, des indices concordants permettent d'affirmer que celui-ci est domicilié à Y.________, où l'avis de saisie litigieux lui a d'ailleurs été communiqué sans grande difficulté (" réexpédié sous pli simple ").  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant renouvelle ses explications à propos de la créance en poursuite, mais ne s'en prend pas au motif de la cour cantonale tiré de l'irrecevabilité d'un tel moyen dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance; le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
4.2.2. Pour le surplus, l'intéressé persiste à exciper de l'incompétence des autorités (de poursuite) suisses en raison de sa " domiciliation " à U.________ depuis le décès de sa compagne en 2019, mais ne démontre pas, conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , que l'avis contraire de la juridiction précédente serait fondé sur une appréciation arbitraire des preuves et indices recueillis ( art. 9 Cst. , en relation avec l' art. 97 al. 1 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.3); il ne reproche pas non plus aux magistrats cantonaux d'avoir méconnu la notion (juridique) du domicile au sens des art. 46 al. 1 LP et 23 al. 1 CC. Il s'ensuit que le recours s'avère entièrement irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_47/2024
Date de la décision : 15/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-02-15;5a.47.2024 ?

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