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09/02/2024 | SUISSE | N°2C_89/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 9 février 2024  , 2C 89/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_89/2024  
 
 
Arrêt du 9 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Asile, plainte pour retard injustifié 
 
recours contr

e l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 24 octobre 2023 (E-2553/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant iranien, a déposé une demand...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_89/2024  
 
 
Arrêt du 9 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Asile, plainte pour retard injustifié 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 24 octobre 2023 (E-2553/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 mars 2020. Le 24 avril 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations l'a informé qu'il n'envisageait pas d'entamer une procédure Dublin à son égard. Le 19 juin 2020, il a été entendu sur les motifs de sa demande d'asile et ses données personnelles. Le 30 juin 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations l'a informé que le traitement de sa demande d'asile se poursuivrait dans le cadre d'une procédure étendue. Il a été entendu une nouvelle fois sur ses motifs d'asile le 8 mars 2021. 
 
2.  
Par décision du 29 avril 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations a dénié la qualité de réfugié à A.________, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. 
Le 31 mai 2021, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Le 8 juillet 2022, il a spontanément présenté des observations complémentaires et des éléments de preuve nouveaux. Le 14 novembre 2022, il a déclaré, par l'intermédiaire de sa mandataire, que l'attente de la décision du Tribunal entraînait des répercussions psychologiques importantes et néfastes. Le 17 novembre 2022, le juge instructeur lui a indiqué que, compte tenu du traitement des recours dont le Tribunal avait la charge, il serait statué sur son recours dans les meilleurs délais. Le 4 mai 2023, l'intéressé a fait état, par l'intermédiaire de sa mandataire, de son hospitalisation suite à une tentative de suicide le 26 février 2023. 
Par décision du 31 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations a partiellement reconsidéré sa décision du 29 avril 2021, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a octroyé l'admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi du fait des activités menées dans le cadre de la communauté LGBTIQ+ en Suisse. 
Le 10 septembre 2023, A.________ a, à titre personnel, maintenu son recours. 
Par arrêt du 24 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il n'était pas sans objet. 
 
3.  
Le 23 janvier 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours pour retard injustifié et déni de justice. Il soutient que son état psychique a empiré en raison du retard pris dans la procédure. Il demande un « maximum de sanction pour le Tribunal administratif fédéral et pour le Secrétariat d'Etat aux migrations et le maximum d'indemnité et de réparation » pour lui.  
Par courrier du 25 janvier 2024, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé A.________ que la voie du recours en matière de droit public était fermée contre les décisions en matière d'asile, que la voie du recours constitutionnel était exclue contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral et que son courrier était par conséquent classé sans suite ni frais de justice. 
 
4.  
Le 4 février 2024, A.________ a, par l'intermédiaire d'un représentant, déposé un mémoire intitulé « plainte/recours - droit à la vie/Déni de justice ». Il expose que sa plainte ne traite nullement la décision rendue quant à la demande d'asile ni la question de son droit à un séjour durable en Suisse, qu'il ne connaît aucune autre voie juridique par laquelle il pourrait prouver la réalité des faits exposés dans sa plainte. Il ajoute s'en remettre au Tribunal fédéral quant à un déni de justice évident et à une atteinte directe à sa liberté physique et psychique qui heurtent gravement le sens de la justice. Il souhaite que les mesures provisionnelles nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts menacés soient ordonnées et que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Il demande au Tribunal fédéral de constater la volonté consciente du Secrétariat d'Etat aux migrations et du Tribunal administratif fédéral de porter atteinte à son droit à la vie, de condamner le Secrétariat d'Etat aux migrations et du Tribunal administratif fédéral au maximum de sanctions prévues par la loi et de lui attribuer le maximum d'indemnité prévue par la loi.  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). Le présent mémoire peut être considéré soit comme un recours en matière de droit public, soit comme une plainte. 
 
 
5.1. En tant qu'elle doit être considérée comme un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal administratif fédéral, l'écriture du recourant doit être déclarée irrecevable.  
En effet, la présente cause tombe sous le coup de l'exception de l' art. 83 let . d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), selon lequel le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger. Aucun élément ne permet de relever une telle situation et le recourant n'allègue pas qu'il serait visé par une demande d'extradition. La voie du recours en matière de droit public n'est donc pas ouverte. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario ).  
 
5.2. En tant qu'elle doit être considérée comme une plainte, plus précisément, au vu de son contenu, comme une action en responsabilité dirigée contre le Secrétariat d'Etat aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, l'écriture du requérant doit également être déclarée irrecevable.  
En effet, selon l' art. 120 al. 1 let . c LTF, le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32). Or, selon la procédure prévue par l' art. 20 al. 2 LRCF , les demandes d'indemnisation doivent être présentées au Département fédéral des finances ( art. 20 al. 2 LRCF ), qui statue par une décision sujette à recours ( art. 10 al. 1 LRCF et art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [OLRCF; RS 170.321]), après avoir, le cas échéant, consulté l'organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation (art. 2 al. 2 in fine OLRCF; voir sur l'ensemble de la procédure : arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023 consid. 2.3). 
En l'occurrence, à supposer que le recourant souhaite intenter une action en responsabilité contre le Secrétariat d'Etat aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, il s'est adressé à tort directement au Tribunal fédéral. Il devait d'abord déposer une telle requête au Département fédéral des finances (cf. art. 20 al. 2 LRCF ). 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste de l'écriture (art. 30 al. 1 et 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF (cf. arrêt 2D_3/2020 du 10 janvier 2017 consid. 2.3). 
Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 in fine LTF). La requête d'assistance judiciaire devient par conséquent sans objet. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le mémoire est déclaré irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloués de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_89/2024
Date de la décision : 09/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-02-09;2c.89.2024 ?

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