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09/02/2024 | SUISSE | N°2C_30/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 9 février 2024  , 2C 30/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_30/2024  
 
 
Arrêt du 9 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, 
centre Bandol, rue de Bandol 1, 1213 Onex. 
 
Objet 
Loi su

r les taxis et limousines; procédure de renouvellement de l'autorisation d'usage accru 
du domaine public, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et c...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_30/2024  
 
 
Arrêt du 9 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, 
centre Bandol, rue de Bandol 1, 1213 Onex. 
 
Objet 
Loi sur les taxis et limousines; procédure de renouvellement de l'autorisation d'usage accru 
du domaine public, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 décembre 2023 (ATA/1339/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a obtenu, le 18 août 2017, une carte professionnelle de chauffeur de taxi ainsi qu'une autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après: autorisation) valable jusqu'au 17 août 2023. 
Par courrier du 5 janvier 2023, le Service de police du commerce de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (ci-après: le Service de police) a informé A.________ qu'une requête de renouvellement de son autorisation devait lui parvenir au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023. 
A.________ a déposé une requête en renouvellement de son autorisation le 30 août 2023. 
 
2.  
Par décision du 12 octobre 2023, le Service de police a refusé d'entrer en matière sur la demande tardive de l'intéressé, a constaté que l'autorisation du 18 août 2017 était caduque depuis le 17 août 2023 et que ce dernier devait déposer ses plaques d'immatriculation auprès de l'office cantonal des véhicules. S'il souhaitait requérir une nouvelle autorisation, il lui appartenait de s'inscrire sur la liste d'attente au moyen du formulaire de requête idoine. 
Par arrêt du 12 décembre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 12 octobre 2023 par le Service de police. 
 
3.  
Le 15 janvier 2024, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Il soutient n'avoir jamais reçu le courrier du 5 janvier 2023. Il conclut, au moins implicitement, au renouvellement de son autorisation. 
Par courrier du 17 janvier 2024, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il avait la possibilité de compléter son mémoire jusqu'à l'échéance du délai de recours, qui n'était pas encore échu en raison des féries judiciaires. 
Ce courrier est resté sans suite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).  
 
4.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique, le recourant se contentant d'affirmer qu'il n'a jamais reçu le courrier du 5 janvier 2023, sans s'en prendre à l'arrêt attaqué qui retient à la suite d'une appréciation des preuves qu'il avait bien reçu ce courrier. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.  
Il convient de souligner au surplus que le recourant s'est vu octroyer la possibilité de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais il n'y a pas donné suite. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_30/2024
Date de la décision : 09/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-02-09;2c.30.2024 ?

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