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29/01/2024 | SUISSE | N°5A_39/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 29 janvier 2024  , 5A 39/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_39/2024  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Joëlle Zimmermann Court, 
Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rue des Moulins 8, 
1400 Yverdon-les-Bains, 
intimée. 

 
Objet 
récusation (curatelle de représentation en faveur 
des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_39/2024  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Joëlle Zimmermann Court, 
Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rue des Moulins 8, 
1400 Yverdon-les-Bains, 
intimée. 
 
Objet 
récusation (curatelle de représentation en faveur 
des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2023 (PS23.030866 47). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 21 septembre 2022, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a, entre autres points, institué une curatelle de représentation au sens de l' art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants B.A.________ et C.A.________, nés en 2019 et 2018 (I), et désigné l'avocate D.________ en qualité de curatrice (II). 
Par ordonnance du 17 août 2023, le juge de paix, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a étendu la mission de la curatrice à la procédure " en protection de la personnalité " introduite par les enfants, représentés par leur père A.A.________, à l'encontre du compagnon de leur mère ( i.e. E.________). Le 14 septembre 2023, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a débouté le prénommé de sa réquisition de consultation du dossier et l'a avisé qu'il ne serait pas admis à l'audience le 10 octobre 2023.  
 
2.  
Le 19 septembre 2023, A.A.________ a recouru à l'encontre de cette ordonnance et requis la récusation de la présidente du tribunal. 
Par décision du 5 octobre 2023, cette magistrate a rejeté la requête de récusation; elle a retenu, d'une part, que le requérant n'était pas partie à la procédure en cause, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour agir, et, d'autre part, que la requête en récusation, motivée uniquement par le fait que l'intéressé n'était précisément pas partie à la procédure, était manifestement mal fondée. 
Par arrêt du 6 décembre 2023 - expédié le 19 décembre suivant -, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du requérant et confirmé la décision précitée. 
 
3.  
Par écriture expédiée le 21 janvier 2023 (complétée le lendemain), le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (dispense de l'avance de frais). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF (en lien avec l' art. 92 LTF ). Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
En l'espèce, le recourant expose que son recours ne porte pas " sur la demande de récusation de la magistrate [de première instance] mais uniquement sur le refus d'accorder la qualité de partie à la procédure afin de pouvoir participer à l'instruction de celle-ci ".  
Cette manière de procéder n'est pas admissible. La décision attaquée est clairement une décision sur une demande de récusation, comme le corroborent sans ambiguïté les dispositions citées par les magistrats cantonaux quant au moyen de droit recevable ( art. 319 ss CPC , en lien avec l' art. 50 al. 2 CPC ), ainsi qu'à leur compétence matérielle (art. 8a al. 7 CDPJ et art. 6 al. 1 let. a ROTC). Les arguments qui touchent à la qualité de partie du recourant ne sont que des motifs de la décision de l'autorité précédente lui déniant la qualité pour demander la récusation de la présidente; or, le recours sur les motifs est irrecevable ( cf . arrêt 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 22 ad art. 76 LTF et les citations).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
7.  
Le recourant - dont la Cour de céans a déjà pu mesurer la manière de procéder - est avisé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite .  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_39/2024
Date de la décision : 29/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-01-29;5a.39.2024 ?

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