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17/01/2024 | SUISSE | N°5A_902/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 17 janvier 2024  , 5A 902/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_902/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon, 
intimée. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, 
 
recours

contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2023 (OC05.041040-231419 220). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. P...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_902/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon, 
intimée. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2023 (OC05.041040-231419 220). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 19 octobre 2005, la Justice de paix du district de Vevey a institué en faveur de A.________ une mesure de curatelle combinée de représentation et de gestion; cette mesure a été transformée, le 21 août 2014, en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.  
 
1.2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2017, confirmée le 18 avril 2017, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a nommé B.________ en qualité de curateur.  
 
1.3. Par décision du 5 août 2019, la Justice de paix du district de Nyon a accepté le transfert en son for de la curatelle et confirmé le curateur prénommé dans ses fonctions; cette nomination a été maintenue par le juge de paix le 17 juillet 2020.  
 
1.4. Par décision du 25 septembre 2020, le juge de paix a nommé un nouveau curateur (C.________) à la personne concernée et lui a notamment remis, le 26 octobre 2021, le compte périodique pour les années 2019-2020, dûment approuvé à la même date; ladite décision comportait l'indication des voies de droit et précisait en particulier que le délai de recours était de trente jours dès sa notification.  
 
2.  
Par arrêt du 10 novembre 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la personne concernée contre les décisions rendues par le juge de paix les 25 septembre 2020 et 26 octobre 2021. 
 
3.  
Par écriture expédiée le 25 novembre 2023, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, en tant que le recours de la personne concernée viserait la décision du 25 septembre 2020 désignant le curateur, il serait manifestement tardif. Il en irait de même dans la mesure où il serait dirigé contre la décision du 26 octobre 2021 approuvant les comptes des années 2019-2020 et fixant l'indemnité du curateur pour cette période. Au surplus, l'envoi de l'intéressé ne peut se rapporter à aucune décision récente de l'autorité de protection dont pourrait connaître la Chambre des curatelles.  
 
5.2. Le recourant conteste, en substance, la manière dont les comptes ont été tenus et présentés, en particulier l'absence d'explications quant à la diminution de ses actifs ( i.e. de " 35'419.57 " en 2020 à " 11'599.92 " en 2023). Cette argumentation ne s'en prend toutefois pas aux motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction cantonale. Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours est ainsi entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_902/2023
Date de la décision : 17/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-01-17;5a.902.2023 ?

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