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15/01/2024 | SUISSE | N°2C_19/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 15 janvier 2024  , 2C 19/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_19/2024  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Commission de recours HEP, p.a. Secrétariat général du DEF, 
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, 
2. Haute Ecole Pédagogique (HEP), Comité de direction,

avenue de Cour 33, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimées. 
 
Objet 
Echec définitif au module MASPE23-0, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_19/2024  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Commission de recours HEP, p.a. Secrétariat général du DEF, 
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, 
2. Haute Ecole Pédagogique (HEP), Comité de direction, avenue de Cour 33, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimées. 
 
Objet 
Echec définitif au module MASPE23-0, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 décembre 2023 (GE.2023.0194). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a suivi une formation auprès de la Haute école pédagogique (HEP) de Lausanne visant à obtenir un Master en sciences et pratiques de l'éducation. 
Par décision du 12 juillet 2023, le Comité de direction de la HEP (ci-après: le Comité de direction) a prononcé l'échec définitif de A.________ dans la formation suivie. Envoyée par la voie recommandée, la lettre contenant la décision a été triée en vue de sa distribution le 13 juillet 2023 et mise en "poste restante prêt au retrait à l'office de poste" le même jour. A.________ a retiré ce courrier le 31 juillet 2023. 
A.________ a recouru contre la décision du 12 juillet 2023 auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) par un mémoire daté du 8 août 2023 et mis à la poste le 9 août 2023. 
Par décision du 8 septembre 2023, la Commission de recours a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours formé par A.________. 
Par arrêt du 11 décembre 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 8 septembre 2023 par la Commission de recours. Le délai de garde de sept jours courait jusqu'au 20 juillet 2023. Le délai de recours de dix jours avait donc commencé à courir le lendemain, soit le 21 juillet 2023 et avait expiré le 30 juillet 2023. Le 30 juillet 2023 étant un dimanche, l'échéance du délai de recours avait été repoussée au 31 juillet 2023. Le recours déposé le 9 août 2023 était ainsi tardif. Il n'y avait pas de motif de restitution du délai. 
 
2.  
Le 11 janvier 2024, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose une nouvelle fois les difficultés de santé de son épouse qui l'ont empêché de s'occuper de ses affaires. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Commission de recours pour qu'elle entre en matière sur son recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
3.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal expose le contenu de l'art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui régit les conditions pour obtenir une restitution de délai, ainsi que la jurisprudence y relative. Il retient que le fait que le recourant avait été plus sollicité que d'ordinaire par l'état de santé de son épouse ne constituait pas une raison objective qui l'empêchait d'aller chercher son courrier durant 18 jours, soit entre le 13 et le 31 juillet 2023 ou encore de mandater quelqu'un pour lui ramener son courrier, d'autant qu'il devait s'attendre à recevoir les résultats de ses examens.  
 
3.3. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique, hormis la citation in extenso de l' art. 22 al. 1 LPA /VD. Celui-ci se contente en effet, comme il l'avait déjà fait devant le Tribunal cantonal, d'exposer une nouvelle fois les problèmes de santé de son épouse et les siens au moment de la notification de la décision du 12 juillet 2023, alors qu'il lui incombait de motiver son recours et d'expliquer en quoi l'arrêt attaqué violait arbitrairement l' art. 22 al. 1 LPA /VD. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
Le recourant, qui succombe, doit supporter des frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_19/2024
Date de la décision : 15/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-01-15;2c.19.2024 ?

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