La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2024 | SUISSE | N°2C_692/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 11 janvier 2024  , 2C 692/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_692/2023  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, D.________ et E.________, 
tous les trois agissant par A.________ et B.________, 
tous représentés par Centre Social Protestant - Vaud, Madame Magalie Gafner, Juri

ste et sociologue, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_692/2023  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, D.________ et E.________, 
tous les trois agissant par A.________ et B.________, 
tous représentés par Centre Social Protestant - Vaud, Madame Magalie Gafner, Juriste et sociologue, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation 
de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 28 novembre 2023 (F-3955/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Après avoir vu sa demande d'asile rejetée en 1999, A.________, ressortissant kosovar né en 1991, a été contrôlé en situation illégale en Suisse le 11 juillet 2016 par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud. Il a alors déclaré être revenu en Suisse au mois de janvier 2015 et y avoir depuis lors séjourné et travaillé sans autorisation. 
B.________, ressortissante albanaise née en 1994, est arrivée en Suisse le 25 décembre 2017 pour y rejoindre son concubin, A.________, avec lequel elle a eu trois enfants, nés en 2018, 2020 et 2023. 
Par ordonnance du 27 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à 180 jours-amende pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi sur le contrôle des habitants. 
Le 16 septembre 2021, A.________ a sollicité, pour lui, sa compagne B.________ et leurs enfants l'octroi une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 
Par décision du 13 janvier 2022, le Service de la population du canton de Vaud s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur des intéressés et a transmis leur dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation. 
Par décision du 8 juillet 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité en faveur des intéressés et a prononcé leur renvoi. Les difficultés auxquelles les intéressés seraient confrontés dans le contexte des tensions qui opposaient leurs familles en raison de leur union considérée comme contraire aux moeurs régissant la tradition familiale et communautaire qui pouvait donner lieu à représailles dans la tradition du « Kanun » n'étaient pas de nature à faire apparaître leur renvoi au Kosovo ou en Albanie comme constitutif d'une violation de l' art. 3 CEDH . 
 
2.  
Par arrêt du 28 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision rendue le 8 juillet 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Les conditions de l' art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées. 
 
3.  
Le 20 décembre 2023, A.________, sa compagne B.________ et leurs enfants ont adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public pour violation des art. 3 et 8 CEDH , ainsi que 3 CDE. Ils demandent l'octroi de l'effet suspensif et l'approbation de leur autorisation de séjour. 
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
4.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation défendable, pour que l' art. 83 let . c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
4.1.1. L' art. 30 al. 1 let. b LEI , relatif aux cas de rigueur, n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car il ne confère aucun droit et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let . c ch. 5 LTF). Les recourants ne peuvent en outre pas déduire de droit au séjour tiré d'une application par analogie de l'opération Papyrus mise en place dans le canton de Genève, dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui de l' art. 30 LEI , de sorte qu'invoquer l'égalité de traitement à cet égard ne leur confère pas de droit non plus (arrêt 2C_174/2021 du 19 février 2021 consid. 3).  
 
4.1.2. Dans leur mémoire, les recourants invoquent l' art. 8 CEDH . Ils se prévalent du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH . Ils font valoir à cette fin leur forte intégration socio-économique et la longue durée de leur séjour en Suisse. Ils perdent cependant de vue qu'ils n'ont pas séjourné légalement en Suisse et qu'ils ne peuvent donc pas bénéficier de la présomption selon laquelle, après un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, les liens sociaux que l'étranger a développés avec ce pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour ne pourrait être prononcé que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3).  
En outre, il ne ressort pas des faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), qu'ils puissent se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l' art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.4). Au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été condamné pour séjour illégal en 2021 et que, malgré cette condamnation, il a continué à vivre dans la clandestinité et à travailler sans autorisation, marquant ainsi un manque de respect de l'ordre juridique suisse qui considère que la lutte contre le travail au noir est une priorité politique (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7). Au surplus, rien dans la vie profesionnelle des recourants ou dans leur vie privée démontrerait une intégration particulièrement réussie justifiant à titre exceptionnel, qu'ils puissent invoquer de manière défendable un droit de séjour fondé sur l' art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. 
 
4.1.3. L'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ne confère aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 144 II 1 consid. 5.2 et les références citées), indépendant de l' art. 8 CEDH .  
 
4.2. Les recourants se plaignent en dernier lieu, en relation avec leur renvoi, de la violation de l' art. 3 CEDH . Ils perdent de vue que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi ( art. 83 let . c ch. 4 in fine LTF).  
 
4.3. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent exclue.  
 
4.4. Le recours ne peut au surplus être envisagé sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, cette voie de droit étant fermée contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).  
 
 
5.  
Les considérants qui précédent conduisent à déclarer le recours manifestement irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . 
Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_692/2023
Date de la décision : 11/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-01-11;2c.692.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award